Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date est le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total en prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date est le décret n° 2006-1025 du 13 avril 2006,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d’application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie aux différentes catégories d’assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Coronavirus « Covid-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020 instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu l’avis du ministre des affaires sociales et du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objet de déterminer les modalités, les procédures et les conditions d’application des dispositions du décret-loi n° 2002-4 du 14 avril 2020 susvisé.
Art. 2 - l'Agence nationale pour l’emploi et le travail Indépendant continue, exceptionnellement, le versement des indemnités et avantages attribués aux bénéficiaires des programmes du fonds national de l'emploi, et ce, pour les entreprises en arrêt d’activité durant la période considérée par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total, et ce jusqu’au 31 mai 2020.
Cette durée peut être prorogée par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi et du ministre des finances.
Les bénéficiaires de ces programmes visés au premier alinéa du présent article, ne peuvent bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires attribuées conformément aux prescriptions du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Afin de bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, les entreprises affectées au sens des dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé, doivent satisfaire les conditions suivantes :
- L’entreprise intéressée doit être affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale ou procéder à cette affiliation dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
- Les salariés de l’entreprise intéressée doivent être inscrits et dont les salaires sont déclarés auprès de la caisse susvisée au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.
Toutefois, pour les salariés non-inscrits, il convient de présenter ce qui justifie l’accomplissement des procédures d’affiliation de l’employeur et l’inscription des salariés conformément aux dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé.
- La présentation des justificatifs et des documents nécessaires prouvant les difficultés financières ou la régression de l’activité ou les difficultés enregistrées au niveau de la liquidité, ou en vertu d’une déclaration sur l’honneur signée par l’employeur confirmant l’existence de ces difficultés qui servira de base pour apprécier le dommage subi par l’entreprise à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
- L’entreprise intéressée doit maintenir la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé, et ce dans la limite de la période restante du contrat à moins d’un renouvellement explicite ou tacite du contrat.
- La constatation de l’état de cessation provisoire de l’activité par les divisions de l’inspection du travail territorialement compétents ou la Direction générale de l’inspection du travail, et ce pour les entreprises lésées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
Art. 4 - Les entreprises souhaitant faire bénéficier leurs salariés par les indemnités exceptionnelles et provisoires doivent déposer des demandes auprès des divisions de l’inspection du travail et de conciliation territorialement compétents ou auprès de la Direction générale de l’inspection du travail pour les entreprises ayant des filiales situées dans deux gouvernorats ou plus conformément au modèle n°1 annexé au présent décret gouvernemental, ou les adresser par fax ou par courrier électronique ou à travers la plateforme électronique mise en place à cet effet.
Art. 5 - Les demandes de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires déposées par les entreprises sont étudiées selon les procédures suivantes :
- Les divisions de l’inspection du travail et de conciliation territorialement compétents ou la Direction générale de l’inspection du travail pour les entreprises ayant des filiales situées dans deux gouvernorats ou plus, se chargent, chacun en ce qui le concerne, de l’examen des demandes des entreprises qui leurs sont adressées et d’y statuer dans un délais ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la date de saisine, et ce après coordination avec le bureau régional ou local de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale territorialement compétent.
- Les divisions de l’inspection du travail et de conciliation territorialement compétents ou la Direction générale de l’inspection du travail doivent, dans un délai n’excédant pas trois (03) jours, déposer les demandes des entreprises intéressées ayant obtenu l’accord préalable à la direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales ou les adresser par courrier électronique.
- La direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales se charge, après vérification des demandes déposées auprès d’elle, de la préparation des décisions de versement des indemnités exceptionnelles et provisoires au profit des travailleurs intéressés et de les transférer à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours à compter de la date de leur signature par le ministre des affaires sociales ou par la personne déléguée à cet effet.
- La Caisse nationale de sécurité sociale procède, dans un délai n’excédant trois (03) jours à compter la date de réception des décisions signées, au versement des indemnités exceptionnelles et provisoires au titre du mois d’avril de l’année 2020 par voie de virement bancaire ou postal ou par mandat électronique au profit des travailleurs intéressés.
La direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales notifie à l’entreprise dont la demande a été rejetée une décision de motivée précisant les motifs de rejet, et ce dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours à compter de la date de réception de la demande. L’entreprise dont la demande a été rejetée, peut, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, demander la révision de la décision de rejet, et ce en vertu d’une demande écrite adressée au ministère des affaires sociales et accompagnée par les nouveaux justificatifs. Dépassé ce délai, le rejet est considéré définitif.
Art. 6 - La Caisse nationale de sécurité sociale communique fin de chaque mois aux services des ministères des affaires sociales et des finances les relevés indiquant les montants versés au titre des indemnités exceptionnelles et provisoires ainsi que le nombre des travailleurs bénéficiaires.
Art. 7 - L'entreprise bénéficiaire des procédures exceptionnelles et provisoires est tenue, dans un délai de trois (03) jours de la reprise de l’activité sous peine d’être exposée aux mesures prévues par les dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé, d’informer,selon le modèle n°3 annexé au présent décret gouvernemental, les divisions de l’inspection du travail et de conciliation, et le bureau régional ou local de la Caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent au cas où ses travailleurs reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total.
Art. 8 - Le bénéfice du report de paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l’année 2020 pour trois mois, est conditionné par ce qui suit :
- La présentation des justificatifs et des documents nécessaires prouvant les difficultés financières ou la régression de l’activité ou les difficultés enregistrées au niveau de la liquidité, ou en vertu d’une déclaration sur l’honneur signée par l’employeur confirmant l’existence de ces difficultés qui servira de base pour apprécier le dommage subi par l’entreprise à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
- Le maintien de l’entreprise bénéficiaire des procédures exceptionnelles et provisoires prévues par le présent décret gouvernemental de la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée, et ce, dans la limite de la période restante du contrat.
- L’entreprise doit être en règle concernant le dépôt des déclarations de salaires et l’acquittement des souscriptions requises au titre du premier trimestre de l’année 2020, et ce dans la limite des salaires payés.
- L’entreprise doit être en règle concernant le dépôt, dans les délais légaux, des déclarations de salaires au titre du deuxième trimestre de l’année 2020, et le paiement des cotisations à la charge des travailleurs et les contributions au titre du régime des accidents de travail et des maladies professionnelles.
- L’entreprise souhaitant bénéficier de cette mesure est tenue d’adresser une demande selon le modèle n° 2 annexé au présent décret gouvernemental, au bureau régional ou local de la Caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent qui se charge de la transférer, dans un délai ne dépassant pas cinq (05) jours à compter de son dépôt, à la direction générale de sécurité sociale relevant du ministère des affaires sociales.
Art. 9 - Il est créé, auprès du ministère des affaires sociales, une commission chargée d’examiner et de statuer sur les demande des entreprises relatives au report du paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l’année 2020, composée comme suit :
- Le directeur général de sécurité sociale ou son suppléant : président
- Un représentant du ministère des finances : membre
- Un représentant de la direction générale de sécurité sociale : membre
- Deux représentants de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale : membres
- Un représentant de la Direction générale de l’inspection du travail : membre.
Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile, et ce selon les points inscrits à son ordre du jour.
Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre des affaires sociales, sur proposition des structures intéressées.
Art. 10 - La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l’exige, sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres au moins sept (07) jours avant la réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.
Au cas où ce quorum n'est pas atteint, la commission tiendra, sur convocation de son président, et dans un délai ne dépassant pas sept (07) jours, une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de sécurité sociale au ministère des affaires sociales qui se charge notamment de préparer l’ordre du jour de la commission, d’envoyer les convocations et d’établir les procès-verbaux de ses réunions, de tenir ses dossiers et de consigner ses délibérations dans des procès-verbaux signés par son président et ses membres.
Art. 11 - Le report du paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l’année 2020, est accordé par décision du ministre des affaires sociales après avis de la commission visée à l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Le secrétariat de la commission se charge de transférer une copie de la décision d’accord du report à l’entreprise intéressée dans un délai maximum de cinq (05) jours à compter de sa signature et d’informer les services de la Caisse nationale de sécurité sociale.
En cas de rejet, le secrétariat de la commission se charge, dans un délai de cinq (05) jours, d’informer l’entreprise intéressée par tout moyen laissant une trace écrite. La décision de rejet est motivée.
Art. 12 - L’entreprise dont la demande a été rejetée, peut, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, demander la révision de la décision de rejet, et ce en vertu d’une demande écrite déposée au secrétariat de la commission et devant être accompagnée par des justificatifs n’ayant pas été présentés à la commission.
La commission réexamine la demande et informe l’entreprise intéressée, par tout moyen laissant une trace écrite, du sort de sa demande, et ce dans un délai n’excédant pas cinq (05) jours de sa date de dépôt. En cas de rejet de la demande pour une deuxième fois, la décision de rejet est considérée définitive et non révisable.
Art. 13 - Il est créé auprès du ministère des affaires sociales, un comité chargé de l’examen des difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation des dispositions du présent décret gouvernemental. La composition du comité est fixée par décision du ministre des affaires sociales.
Art. 14 - Le ministre des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 avril 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Habib Kchaou
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Fethi Belhaj
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh