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mercredi 22 avril 2020

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 11 du 17 avril 2020, portant révision des droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs intrants destinés à la prévention contre la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 ».

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 11 du 17 avril 2020, portant révision des droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs intrants destinés à la prévention contre la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 ».

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dont le dernier en date la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant la loi de finances pour l’année 2020,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l’application d’un nouveau tarif des droits de douane à l’importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, relative à la loi de finances pour l’année 2020,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 78-2019 du 23 décembre 2019, relative à la loi de finances pour l’année 2020
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, notamment ses articles 37et 38,
Vu la loi n° 101-2002 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment son article 58,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dans la teneur suit :


Article premier - Le présent décret-loi a pour objectif de réviser les droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle, destinés à la prévention contre la propagation du Coronavirus « Covid-19 », et ce, en vue d’inciter à leur fabrication locale et leur vente à des prix concurrentiels.
Au sens du présent décret-loi on entend par produits de protection individuelle, tous les produits textiles médicaux, les liquides désinfectants et les autres produits similaires propres à assurer la prévention contre l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », tels qu’indiqués au tableau suivant :


N° de position NGP Désignation des produits
3808N 38089490190 N
38089490996N Liquides désinfectants
61.06 N 610610000 N
610620000 N
610690100 N
610690500 N
610690900 N Blouses
61.11 N 611120100N
611130100N
611190110N Gants
61.16N 611610200N
611610800N
611691000N
611692000N
611693000N
611699009N Gants
62.06 N
620620000 N
620630000N
620640000N
620690100N
620690900N Blouses
62.10 N
621010920N
621010980N Blouses
62.16N 62160000N
62160009N Gants
63.07N
63079098045
63079098090 Bavettes de protection

Art. 2 - La taxe sur la valeur ajoutée due sur l’importation, la fabrication et la vente des produits de protection individuelle ainsi que sur leurs intrants indiqués à l’article premier, est réduite à 7 %.


Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent décret-loi, sont exonérés des droits de douanes et de tout autre impôt et taxes dus à l’importation, les intrants destinés à la fabrication des produits de protection individuelle indiqués à l’article premier.


Les quantités de ces intrants sont fixées en vertu d’un programme prévisionnel de fabrication, approuvé par le ministère chargé de l’industrie.


Art. 4 - Sont exonérés de l’impôt dû au profit du Fonds de développement de la compétitivité industrielle, les produits de protection individuelle énumérés à l’article premier du présent décret-loi.


Art. 5 - Le présent décret-loi prend effet à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.


Art. 6 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh


Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.

Le Chef du Gouvernement,


Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :



Chapitre premier



Dispositions générales



Article premier - Le présent décret-loi détermine les sanctions applicables aux violations des règles de la concurrence et des prix durant la période de mise en confinement total, qui portent préjudice ou qui sont susceptibles de porter préjudice aux besoins de première nécessité des consommateurs.
On entend par violation des règles de la concurrence et des prix, toutes les pratiques restrictives et contraires au principe de la transparence des prix au sens de la loin° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.



Chapitre IIDes infractions relatives aux pratiques restrictives à la transparence des prix et de leurs sanctions



Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, le refus de vente et la vente liée entre les professionnels sont punis d’une amende de :
- 20.000 dinars lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 50.000 dinars lorsque les pratiques sont commises aux stades de production ou de fabrication, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.


Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l’article 49 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, est puni quiconque aura :
1- augmenté ou baissé artificiellement ou aura tenté d’augmenter ou de baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou aura procédé à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,
2- détenu des stocks en vue de les vendre ou leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d’exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,
3- conclu des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux, tels que l’établissement de factures non conformes ou factures de complaisance,
4- détenu des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée,
5- détenu, utilisé, ou commercialisé des produits, dont la provenance est inconnue,
6- dissimulé des marchandises dont le prix est libre, et s'est abstenu d’en approvisionner sa clientèle, ses magasins et les espaces d'exposition au public, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d’une amende de :
- 5000 dinars à 20.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en détails, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 20.000 dinars à 50.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en gros, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 50.000 dinars à 300.000 lorsque les pratiques sont commises au stade de la production ou de la fabrication ou par les centres commerciaux ou les unités de réfrigération, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
Les produits, les marchandises et les biens objet de ces violations, sont saisis conformément aux procédures visées à l’article 56 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, susvisée.


Art. 4 - Nonobstant les sanctions prononcées par les tribunaux, le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture d’un mois à six mois de l’établissement objet de l’infraction, en cas de majoration illicite de prix, de pratiques des prix illicites ou de vente contraire aux conditions mentionnées à la réglementation en vigueur, telles que définies aux articles 38, 39, 40 et 41 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, susvisée.
Le ministre chargé du commerce peut également, dans les cas prévus par l'article 42 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, décider la suspension ou la révision du quota des produits subventionnés, la révision du régime de subvention ou la fermeture du ou des locaux dans lesquels l'infraction a été commise, et ce, pour une durée allant d'un mois à six mois.
En cas de récidive, cette durée est portée au double.
Est considéré comme en état de récidive, quiconque ayant déjà commis une infraction économique durant la période de mise en confinement total.


Art. 5 - Nonobstant les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, les majorations illicites de prix, les pratiques de prix illicites, ainsi que l'incitation à pratiquer des prix non conformes aux prix fixés ou à fixer des prix par des parties non habilitées, ainsi que la vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services tel qu’indiqué à l’article 38 de la même loi, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 3000 dinars à 30.000 dinars.


Art. 6 - Tout manquement aux règlements de subvention tels que prévus par l'article 42 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de :
- 5000 dinars à 20.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en détail, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 20.000 à 100.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en gros, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 100.000 dinars à 300.000 lorsque les pratiques sont commises aux stades de la production ou de la fabrication ou par les centres commerciaux, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.


Art. 7 - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 56 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, peuvent être saisis les produits, les denrées alimentaires et les marchandises de toute nature objet des violations visées aux articles 31, 37 et 38 de la même loi.


Art. 8 - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, le tribunal prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévues aux articles 42 et 49 de la même loi.



Chapitre IIIDes procédures de poursuite et de transaction



Art. 9 - Nonobstant les dispositions du 7ème tiret de l’article 67 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, les agents chargés de la constatation des infractions économiques sont autorisés, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, à procéder, dans les conditions légales, aux visites domiciliaires et à la saisie des produits, biens et marchandises en relation avec les investigations en cours se trouvant au domicile ainsi que les documents y afférents, et ce, après autorisation préalable du procureur de la République et conformément aux dispositions du code de procédure pénale.


Art. 10 - Contrairement aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, le ministre chargé du commerce ne peut pas conclure une transaction sur les infractions prévues au présent décret-loi commises durant la période de mise en confinement total.


Art. 11 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh



Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 ».

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 ».


Le Chef du Gouvernement,


Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :



Chapitre premierDispositions générales



Article premier : Le présent décret-loi fixe les dispositions répressives applicable aux violations du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total. Il fixe également les mesures que les autorités publiques sont autorisées à prendre en vue de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid -19 », ainsi que les dispositions répressives applicables à leur violation.



Chapitre IIDe la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total



Art. 2 - Quiconque contrevient aux mesures de couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total, relatives à la prévention de la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », est passible d’une amende de cinquante dinars.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
La contravention prévue par le présent article est constatée par les officiers de police judiciaire énumérés aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale.
Lors de la constatation de la contravention, l’agent informe le contrevenant qu’il doit payer l’amende auprès de l’une des recettes des finances dans un délai de dix jours et lui remet une copie du procès-verbal pour s’en servir au paiement de l’amende. Il l’informe également que faute de payer l’amende dans le délai imparti, le procès-verbal sera transmis au juge cantonal compétent et il en fait mention au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est adressée au receveur des finances du même arrondissement territorial.
L’amende prévue par le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 315 du Code pénal, et ce, au cas où le manquement s’accompagnerait par des bruits et tapages, par la production de données erronées concernant l’identité et le domicile, ou par le refus de se conformer aux ordres de l’autorité compétente.
Chapitre III
De la répression des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »


Art. 3 - Le ministre de la santé prend des mesures à caractère préventif ou curatif, sur proposition d’un conseil scientifique ad hoc créé par arrêté dudit ministre, après coordination avec le ministre de l’intérieur, et ce, afin de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », y compris l’assignation à résidence des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le virus, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé, et ce, soit aux établissements hospitaliers, soit à d’autres espaces réservés à cet effet par les autorités publiques compétentes. En ce cas, ces personnes bénéficient de la gratuité des soins et de séjour, et sont prises en subsistance.
Les personnes indiquées au premier alinéa du présent article, peuvent être astreintes à l’isolement prophylactique à domicile, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé.
Les mesures prévues par le présent article sont applicables aux personnes venant de zones ou pays d’endémie.


Art. 4 - Les mesures énoncées à l’article 3 du présent décret-loi sont prises par décision du ministre de la santé. Lesdites décisions sont motivées et immédiatement exécutoires en coordination avec le ministre de l’intérieur. Il peut, le cas échéant, requérir le concours de la force publique, après ordonnance du ministère public, lequel soumet la mise en œuvre des mesures prises à son contrôle.


Art. 5 - Quiconque n’aura pas déféré aux mesures prévues par l’article 3 du présent décret-loi, est punie d’une amende de 1000 à 5000 dinars.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
L’application de la peine prévue par le présent article ne fait pas obstacle à l’application des peines prévues par les articles 217, 225 et 312 du Code pénal, et le second alinéa de l’article 18 de la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 susvisée, au cas où le refus de se conformer s’accompagnerait de suspicions de transmission de l'infection à autrui.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées pour commission de l’une des infractions prévues par le troisième alinéa du présent article, les détenus ou les condamnés sont placés dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre d’hébergement réservé à cet effet, auquel sont applicables les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements pénitentiaires.


Art. 6 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh




Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.









Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes,
Vu la loi organique n° 2018-9 du 30 janvier2018 portant organisation de la profession des huissiers de justice,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes,
Vu le code des obligations et des contrats, promulgué par le décret du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2016-36 du 28 avril 2016,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret beylical du 13 août 1956, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2010-50 du 1er novembre2010,
Vu le code de justice militaire promulgué par le décret beylical du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-79 du 4 août 2005,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loin° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2016-36 du 28 avril 2016,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la loi n° 74-46 du 22 mai 1974 portant organisation de la profession d'architecte,
Vu la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017,
Vu la loi n° 76-35 du 18 février 1976, relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique,
Vu la loi n° 77-37 du 25 mai 1977, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal,
Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création de l'Ordre des ingénieurs, approuvé par la loi n° 82-58 du 2 décembre 1982 tel que modifié par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997,
Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprise soumises à la tutelle de l’Etat auprès des tribunaux,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste, telle que modifié et complété par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
Vu le code de l’arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-33 du 21juin2010,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 94-64 du 23 mai 1994 portant organisation de la profession des notaires,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005,
Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,
Vu le code de la protection de l’enfant promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi 2015-53 du 25 décembre 2015,
Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997 relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2003-15 du 15 février 2003, portant création de l’institution du juge de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, dont le dernier en date la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011 portant organisation de la profession d’avocat,
Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA),
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance,
Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :


Article premier - Sont suspendus les délais et procédures prévus par les textes juridiques en vigueur, notamment ceux relatifs à la saisine, à l’enrôlement, à l’assignation des parties, à l’intervention forcée, à l’intervention volontaire, aux recours quelle que soit leur nature, aux notifications, aux préavis, aux demandes, aux avis, aux mémoires de recours et de défense, aux déclarations, à l’inscription, aux publications, aux mises à jour, à l’exécution, à la prescription et à la déchéance. Sont suspendus également les procédures et délais relatifs aux obligations conditionnelles ou à terme.
Sont suspendus les délais et procédures de régularisation, de poursuite et d’exécution relatifs aux chèques.
La suspension entraîne l’arrêt de tous les intérêts et pénalités de retard.


Art. 2 - La suspension visée à l’article premier du présent décret-loi s’applique à partir du 11 mars 2020. Les délais susvisés reprennent leur cours un mois après la date de publication d’un décret gouvernemental à cet effet.


Art. 3 - Les dispositions du présent décret-loi ne sont pas applicables aux délais de recours relatifs aux actions des détenus, aux délais de garde à vue et de détention préventive et aux procédures d’exécution concernant les personnes recherchées, ainsi qu’aux délais de poursuite et de prescription des peines.


Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh



Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs.




Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs.


Le Chef du Gouvernement,


Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée, notamment la loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes et ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, telle que modifiée par les textes subséquents, notamment la loi 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :


Chapitre premier
Des mesures dérogatoires concernant les agents publics


Article premier - Sont prorogés les délais des procédures et des situations administratives des agents publics durant la période de confinement total, et ce, sous réserve des cas qui pourraient porter préjudice à leurs droits.


Art. 2 - Les agents publics sont réputés être en position d’activité durant la période de confinement total.


Art. 3 - L’application des dispositions relatives à la fixation du nombre d’heures annuelles effectives de travail dans le secteur public, est adaptée aux exigences des prescriptions et mesures relatives au confinement total.
Le nombre d’heures de travail des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif est fixé par décret gouvernemental.


Art. 4 - Le congé pour création d’entreprise et la mise en disponibilité pour des circonstances exceptionnelles, sont accordés par arrêté du chef de l’administration ou par décision du chef de l’établissement.


Art. 5 - A titre dérogatoire, il peut être procédé au détachement ou à la mutation d’office pour nécessité de service à l’égard des agents publics, selon les exigences des prescriptions et mesures relatives au confinement total, et ce, par arrêté du chef du gouvernement et sans consultation de la commission paritaire compétente.
Les agents publics intéressés continuent à bénéficier des indemnités et avantages dont ils jouissent dans l’administration ou l’établissement d’origine.


Art. 6 - Les agents publics peuvent être chargés d’assurer l’exécution des tâches qui leurs sont dévolues en mode de télétravail, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, ou d’étudier les dossiers hors des lieux de travail.
Le chef de l’administration ou le chef de l’établissement prend une décision à cet effet, laquelle sera notifiée aux agents publics intéressés par tout moyen de preuve.
Les agents publics chargés d’accomplir les tâches qui leur sont dévolues en mode de télétravail, sont tenus de se conformer à une plage horaire déterminée par le chef de l’administration ou de l’établissement.



Chapitre IIDes mesures dérogatoires concernant le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs



Art .7 - Sont suspendus durant la période de confinement total les délais légaux prévus par la législation en vigueur relative aux actes de direction et de gestion des entreprises et établissements publics, conformément à la loi n° 89-9 du 1er février 1989 et la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 susvisées.


Art. 8 - Il peut être fait usage des technologies de l'information et de la communication dans l’organisation des réunions des organes dirigeants et délibérants des entreprises et établissements publics, à condition de prévoir les garanties techniques pouvant attester de la présence. La présence par procuration n’est pas prise en compte.


Art. 9 - Les services administratifs doivent adapter la procédure de dépôt des demandes, des déclarations ou toutes autres questions qui leur sont soumises, et les traiter selon ce que le besoin exige et avec l’efficacité requise, de manière à garantir la continuité des services vitaux et la prestation des services nécessaires.
Les services administratifs peuvent à cet effet, instaurer des procédures simplifiées qu’ils rendent public par tout moyen disponible.


Art. 10 - Sont prorogées les autorisations administratives au cours de la période de confinement total, à moins que l’administration n’en dispose autrement.


Art. 11 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».


Le Chef du Gouvernement,


Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2018-65 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019,
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour l'année 1984 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017,
Vu le Code de l'impôt sur le revenu de personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des parcs d’activités économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce international, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le Code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, l’ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route, notamment son article 114,
Vu le Code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002, notamment son article 68, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :



Chapitre premierReport du paiement de l’impôt sur les sociétés jusqu’au 31 mai 2020



Article premier - Est prorogé jusqu’au 31 mai 2020, le délai maximal pour le dépôt de la déclaration de l’impôt sur les sociétés dû sur les résultats réalisés au titre de l’exercice 2019.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’avance prévue par l’article 51 bis du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, due par les sociétés et les groupements visés à l’article 4 du même Code.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à la contribution sociale de solidarité prévue par l’article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020, et à l’impôt au titre des revenus distribués mentionnés à l’alinéa « c bis » du paragraphe I de l’article 52 du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés prévues au paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, aux entreprises pétrolières et aux groupements constitués entre des entreprises pétrolières ainsi qu’aux entreprises exerçant dans le secteur des mines dans le cadre de conventions particulières.



Chapitre IISuspension de l’application des pénalités de retard pour le paiement de l’impôt pour une période de 3 mois



Art. 2 - Nonobstant les délais prévus par la législation en vigueur, est suspendue l’application des pénalités de retard pour le paiement de l’impôt mentionnées à l’article 81 du Code des droits et procédures fiscaux durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020, et ce, pour les entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid -19 ».



Chapitre IIIAssouplissement des procédures de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l’exploitation



Art. 3 - Nonobstant les dispositions du numéro 3 du paragraphe II de l’article 15 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » peuvent prétendre à la restitution du crédit de la taxe provenant de l’exploitation dégagé par la dernière déclaration déposée au titre des mois de février à septembre 2020 sans exiger sa constatation pour une durée de 6 mois consécutifs.
Cette mesure s’applique aux demandes de restitution déposées avant le 31 décembre 2020.



Chapitre IVExonération des SMS destinés à la collecte des dons au profit du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance de télécommunications



Art. 4 -
1- Est ajoutée l’expression « au profit du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires et » après l’expression « à la collecte de dons » prévue par le deuxième paragraphe du numéro 5 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- Est ajoutée à la fin du cinquième paragraphe de l’article 68 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l’expression « et au profit du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires ».



Chapitre VProrogation des délais de paiement des taxes de circulation



Art. 5 - Est prorogé jusqu’au 30 avril 2020, le délai de paiement des taxes de circulation pour les véhicules automobiles portant des numéros d’immatriculation impairs appartenant à des personnes physiques, ainsi que pour les motocycles, et de la taxe unique de compensation de transports routiers, dont le délai de paiement est échu respectivement le 5 et le 10 avril 2020.
Est suspendue l’application de la taxe unique de compensation de transports routiers exigible pour les véhicules soumis à la suspension de ladite taxe durant la période allant du 1er avril au 30 avril 2020.



Chapitre VISuspension des délais de prescription et des pénalités de retard en matière de recouvrement des créances publiques constatées



Art. 6 - Sont suspendus, pour la période allant du 23 mars 2020 à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total, les délais de prescription applicable en matière de recouvrement des créances publiques revenant aux organismes soumis aux dispositions du code de la comptabilité publique et constatées ou consignées dans les écritures des comptables publics.
Sont insaisissables par les comptables publics, les indemnités accordées, à titre d'aides sociales, aux débiteurs publics durant la période allant du 23 mars 2020 jusqu' à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total.
Les pénalités de retard de recouvrement sur les créances constatées prévues à l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux, à l'article 72 bis du code de la comptabilité publique ainsi qu'à l’article 19 du code de la fiscalité locale, ne sont pas exigées pour les sommes exigibles durant la période allant du premier avril 2020 jusqu' à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total.
L'application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants au profit des créanciers ou la révision de l’imputation comptable des montants payés à l'exception des cas de prononcé d'un jugement irrévocable.



Chapitre VIISuspension des délais de doublement des amendes routières



Art. 7 - Est suspendu le délai de doublement des amendes routières prévu par l’article 114 du code de la route, et ce, pour les contraventions dont le délai de leur doublement est échu durant la période allant du 23 mars jusqu’à la fin du quinzième jour à partir de la date de levée du confinement total.
L’application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants au profit du créancier ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.



Chapitre VIIIProrogation du délai de dépôt des déclarations fiscales



Art. 8 - Est prorogé jusqu’au 19 mars 2020, le délai de dépôt des déclarations mensuelles des impôts soumis aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux échues à la date du 15 mars 2020.
Est également suspendue jusqu’à la fin du mois d’avril 2020 l’application des pénalités de retard, et ce, au titre des déclarations fiscales des contribuables non adhérents au système de la télé-déclaration et du télépaiement, échues durant la période allant du 23 mars jusqu’au 30 avril 2020.



Chapitre IXSuspension des délais de prescription et des délais de vérification fiscale



Art. 9 - Sont suspendus les délais de prescription et tous les délais relatifs aux procédures de vérification fiscale et de taxation d’office, y compris les délais d’opposition accordés au contribuable prévus au code des droits et procédures fiscaux, et ce, durant la période allant du 23 mars 2020 jusqu’à la fin du quinzième jour de la date de la levée du confinement total.



Chapitre XOctroi aux entreprises totalement exportatrices au cours de l’année 2020 la possibilité d’augmenter le pourcentage de vente sur le marché local de leur chiffre d’affaires à l’export



Art. 10 -
1- Nonobstant les dispositions contraires prévues à l’article 14 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et à l’article 21 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative à la création des parcs d’activités économiques et à l’article 7 bis de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international, les entreprises industrielles totalement exportatrices exerçant dans les secteurs des industries alimentaires et de l’industrie des produits médicaux et paramédicaux, sont autorisées à augmenter au cours de l’année 2020, le taux d’écoulement sur le marché local de leurs produits à 100% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2019.
Les autres entreprises totalement exportatrices sont autorisées également à augmenter, au cours de l’année 2020, le taux d’écoulement de leurs produits ou services sur le marché local, selon le cas, à 50% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé durant l’année 2019.
Pour les nouvelles entreprises le taux de 50% ou de 100% est déterminé sur la base de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé à partir de l’entrée en activité effective.
2. Les ventes des entreprises susmentionnées sont soumises, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus selon la nature et l’état des marchandises, constatés lors de leur mise sous le régime totalement exportateur et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs lors de leur mise à la consommation.
Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser à soumettre les produits compensateurs, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus sur la base des éléments d’imposition qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, et ce, dans les deux cas suivants :
- Lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la consommation, à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières importées entrant dans sa production,
- Lorsque le destinataire du produit fabriqué bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes dus.
3. Les ventes sur le marché local des entreprises prévues au présent article, sont soumises aux impôts, droits et taxes applicables au chiffre d’affaires réalisé sur le marché local conformément à la législation fiscale en vigueur.



Chapitre XICréation d’un mécanisme de garantie des crédits au profit des secteurs et entreprises dont l’activité est affectée



Art. 11 - Il est créé un mécanisme de garantie des crédits de gestion et d’exploitation accordés par les banques au profit des entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Ce mécanisme couvre la garantie de nouveaux crédits dans la limite d’un montant de 500 millions de dinars accordés durant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et remboursables sur une durée de sept ans dont un délai de grâce de deux ans.
Il est alloué à ce mécanisme un montant de 100 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de garantie ainsi que toutes autres ressources mises à sa disposition conformément à la législation en vigueur. La gestion de ce mécanisme est confiée à la Société tunisienne de garantie en vertu d’une convention qui sera conclue avec le ministère des finances fixant les conditions et les modalités de gestion de ce mécanisme.


Chapitre XII


Soutien des petites et moyennes entreprises pour assurer la continuité de leur activité et la préservation des postes d’emploi


Art. 12 - Il est alloué une dotation de 300 millions de dinars sur les ressources du budget de l’Etat pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus
«Covid-19», et ce, durant la période allant du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Cette ligne ne concerne pas les entreprises exerçant dans le secteur financier, le secteur du commerce, le secteur des hydrocarbures, le secteur de la promotion immobilière et les opérateurs des réseaux de communication.
Les conditions de bénéfice de cette ligne et les modalités de sa gestion sont fixées par décret gouvernemental.



Chapitre XIIIDispositions diverses



Art. 13 -
1- Sont fixés par décret gouvernemental, les critères de définition des entreprises dont l’activité est affectée et les conditions de leur bénéfice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 11 et 12 du présent décret-loi.
2- Les délais prévus à l’article premier et aux articles 2, 5 et 8 du présent décret-loi ainsi que le délai de paiement de la taxe de circulation échu le 5 mai 2020, peuvent être prorogés par arrêté du ministre des finances.
Article 14 : Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 16 avril 2020

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh