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jeudi 30 avril 2020

Décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires

Décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en oeuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Le Chef du Gouvernement,


Sur proposition du ministre des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le Code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre national des entreprises,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois afin de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », notamment son article 6,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels, tel que modifié par le décret n° 2006-359 du 3 février 2006,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,
Vu le décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006, fixant les règles de la tenue d’un répertoire pour les artisans, les entreprises de métiers et les groupements des services d’approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans,
Vu le décret n° 2007-913 du 10 avril 2007, fixant la liste des activités de petits métiers qui peuvent être organisées par cahiers des charges,
Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d’application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie aux différentes catégories d’assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du Fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Coronavirus « Covid-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020, instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu l’avis du Tribunal administratif.


Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :


Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objet de déterminer les modalités, conditions et procédures d’application des dispositions du décret-loi n° 2020-3 du 14 avril 2020 susvisé.


Art. 2 - Pour bénéficier de l’indemnité exceptionnelle et provisoire instituée par le décret-loi n° 2020-3 du 14 avril 2020 susvisé, doivent être satisfaites les conditions suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental :
- l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale,
- l’immatriculation auprès des services fiscaux dans le régime fiscal forfaitaire,
- pour les travailleurs indépendants non soumis à l’obligation de déclaration d’existence auprès des services fiscaux doivent justifier de leur exercice d’une activité en vertu d’une carte professionnelle valide à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.


Art. 3 - Pour bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires mentionnées au présent décret gouvernemental, les personnes susvisées à son article 2 non affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale et non immatriculées auprès des services fiscaux à la date de sa publication et soumises à l’obligation de dépôt de déclaration de leur existence doivent s’affilier à la Caisse et déposer la déclaration d’existence auprès des services fiscaux dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
L’affiliation prend effet à compter de la date d’accomplissement de cette procédure.


Art. 4 - Les indemnités exceptionnelles et provisoires instituées par le décret-loi n° 2020-3 du 14 avril 2020 susvisé et fixées à deux cent (200) dinars, sont attribuées au titre des périodes d’arrêt provisoire d’activité pour certaines catégories de travailleurs indépendants, conformément aux conditions mentionnées à l’article 2 du présent décret gouvernemental.
Les indemnités précitées cessent d’être servies lorsque les travailleurs indépendants reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total.


Art. 5 - Sont exceptés de l’application des dispositions du présent décret gouvernemental, les travailleurs indépendants soumis au régime forfaitaire se trouvant dans l’une des situations suivantes :
- N’ayant pas déclaré l’impôt forfaitaire au titre des années 2017 et 2018,
- n’existant pas à l’adresse de l’activité déclarée auprès des services fiscaux,
- acquisition de biens meubles ou immeubles d’un montant égal ou supérieur à 100 milles dinars au titre de l’une des années de 2016 à 2019,
- souscription de participations dans des sociétés, d’un montant égal ou supérieur à 20 milles dinars, au titre de l’une des années de 2016 à 2019,
- réalisation effective de marchés indiqués dans les déclarations de l’employeur, d’un montant net égal ou supérieur à 50 milles dinars au titre de l’une des années de 2016 à 2019,
- réalisation de revenus capitaux meubles d’un montant égal ou supérieur à 500 dinars au titre de l’une des années de 2016 à 2019,
- réalisation de revenus fonciers d’un montant égal ou supérieur à 12 milles dinars au titre de l’une des années de 2016 à 2019,
- le bénéfice de rentes viagères dont le montant net est supérieur à 200 dinars mensuellement,
- la possession de plus d’un véhicule au cours de l’année 2019,
- l’obtention de montants soumis à la retenue à la source (marchés, commissions, honoraires, …) d’un montant net égal ou supérieur à 50 milles dinars au titre de l’une des années de 2016 à 2019.
Sont exceptés de l’application des dispositions du présent décret gouvernemental les travailleurs indépendants ayant bénéficié des prestations sociales exceptionnelles et provisoires dans le cadre de programmes d’aide aux familles nécessiteuses ou à revenu limité, dans le cadre des mesures de prévention des répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 » ou toutes autres indemnités attribuées dans le cadre de différents programmes publics.
Sont également exceptés les promoteurs bénéficiaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental d’une indemnité d’accompagnement attribuée par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant en application des dispositions du décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019 susvisé.


Art. 6 - Pour bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental doivent accomplir les procédures d’enregistrement et de dépôt de leurs demandes remplissant toutes les conditions et données requises, sur la plateforme électronique à l’adresse suivante :www.batinda.gov.tn.


Art. 7 - Les demandes de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires déposées par les travailleurs indépendants sont examinées en coordination avec les services du ministère des finances et du ministère des affaires sociales, qui en statueront, après avoir accompli les recoupements possibles avec les bases de données relevant des différents organismes et pouvoirs publics pour vérifier l’éligibilité des travailleurs indépendants aux indemnités exceptionnelles et provisoires et éviter toute duplication d’indemnités attribuées au titre d’interventions sociales ou autres programmes publics.
La Caisse nationale de sécurité sociale procède, à ce titre, par la suite au versement des montants des indemnités décidées au profit de leurs bénéficiaires sur leurs comptes bancaires ou postaux. Les intéressés sont informés, par messages électroniques, de la suite donnée à leurs demandes tout en indiquant, le cas échéant, les motifs de rejet.


Art. 8 - La Caisse nationale de sécurité sociale communique aux services du ministère des affaires sociales et du ministère des finances, les relevés indiquant les montants versés au titre d’indemnités exceptionnelles et provisoires, et le nombre des travailleurs bénéficiaires sous forme électronique.


Art. 9 - Avec l’accord des bailleurs de fonds étrangers, l’ensemble des recettes des prêts ou des dons ou une partie de ces recettes peuvent être réalloués pour faire face aux répercussions engendrées par la mise en oeuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », et ce, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les parties intéressées.


Art. 10 - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales et le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 avril 2020.

Pour Contreseing


Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche


Le ministre des affaires sociales
Mohamed Habib Kchaou


Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Fethi Belhaj


Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh


Décret gouvernemental n° 2020-183 du 28 avril 2020, relatif à la création du ministère de l’énergie,

Décret gouvernemental n° 2020-183 du 28 avril 2020, relatif à la création du ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique et à la fixation de ses attributions et des structures qui relèvent de son autorité.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique,Vu la Constitution, notamment son article 92,Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leurs charges,Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises,Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,Vu l'avis du Tribunal administratif,Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé en vertu du présent décret gouvernemental le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique.
Art. 2 - Le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique est chargé de la conception et l’exécution de la politique de l’Etat en matière de l’énergie, des mines et de la transition énergétique.Il veille à garantir l’exploitation optimale des richesses nationales énergétiques et minières et développer les ressources de l’Etat et le développement durable.A cet effet, il exerce les attributions suivantes :- élaborer les stratégies sectorielles, les programmes et les orientations nationales pour promouvoir les secteurs de l’énergie, des mines et de la transition énergétiques selon une vision stratégique et fondements équilibrés garantissant la bonne gouvernance des richesses et des ressources énergétiques et minières,- élaborer et développer les politiques et les législations adéquates permettant l’exploitation optimale des ressources énergétiques et minières selon les bonnes pratiques internationales et dans le cadre de la transparence, l’intégrité et la responsabilité,- inciter à l’innovation et encourager la recherche scientifique et sa valorisation pour développer les secteurs de l’énergie, des mines et de la transition énergétique en coordination avec les parties intéressées,- proposer les objectifs et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les programmes d’investissement à réaliser dans le cadre des plans de développement et le suivi de leur exécution,- prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité le caractère régulier des approvisionnements du marché local en dérivés de pétrole et gaz commercial et le suivi de leur exécution,- ancrer et consacrer les échanges et la concertation avec l'ensemble des organismes et instances gouvernementales et parlementaires, le secteur privé et la société civile dans toutes les questions relatives aux ressources énergétiques et minières,- mettre en place un système de veille et d’observation dans les secteurs de l’énergie, des mines et de la transition énergétique à travers la collecte des indicateurs et données utiles en coordination avec les parties intéressées et établir les bases de données nécessaires et les mettre à jour de manière continue tout en assurant l’accès à celles-ci selon les modalités et les procédures en vigueur.
Art. 3 - En matière de l’exploration, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique est chargé notamment de :- veiller à la bonne gestion et au développement des ressources énergétiques ainsi qu’à l’actualisation continue des données et indicateurs y afférentes,- développer des travaux d’exploration, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures de toutes sources afin de garantir le développement de la production nationale en hydrocarbures et assurer l’approvisionnement du pays au moindre coût et de manière durable,- rationaliser l’exploitation des sources d’hydrocarbures selon les standards environnementaux et conformément aux bons procédés technologiques en matière d’industrie pétrolière internationale et vérifier la prise des précautions et élaborer des rapports à cet effet,- veiller au respect du cadre légal, réglementaire et contractuel relatif aux activités d’exploration, de recherche et d’exploitation et exercer les droits régaliens dans les titres des hydrocarbures afin d’en augmenter les revenus,- veiller à la mise en place des mécanismes permettant la coordination des activités d’exploration et de recherche et assurer la collecte des données géologiques disponibles et leur actualisation en coordination avec les entreprises qui relèvent de son autorité,- étudier et évaluer les diverses demandes et offres déposées par les compagnies et proposer l’attribution des titres des hydrocarbures,- suivre et analyser les indicateurs de l’évolution de la production des hydrocarbures et participer à l’analyse d’impact des mesures économiques et fiscales relatives aux activités énergétiques sur la croissance dans le pays,- proposer les textes législatifs et réglementaires en matière de l’exploration, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures et participer à l’élaboration et l’exécution des conventions de coopération y afférentes,
Art. 4 - Le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique, est chargé en matière de raffinage, distribution et transport du pétrole et dérivés, notamment de :- concevoir et exécuter la politique de l’Etat relative à l’approvisionnement du marché local en pétrole et hydrocarbures ainsi que leur production, stockage, transport et distribution en faisant recours aux sources et modalités les plus compatibles avec l’intérêt national et la rentabilité économique,- assurer le suivi des marchés du pétrole et des hydrocarbures et proposer les mécanismes de fixation de leurs prix dans le marché local et veiller à leur application,- suivre les évolutions technologiques au niveau de la production et de la consommation des hydrocarbures à partir des sources conventionnelles et renouvelables et développer la consommation de carburants propres,- concevoir et mettre en application un plan national de répartition des capacités de stockage et un schéma directeur de distribution des produits pétroliers afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement du marché local en produits pétroliers et d’améliorer la qualité des services rendus au consommateur,- veiller à la prise en compte des exigences techniques et à l’instauration de règles de sécurité et de protection de l’environnement et d’amélioration de la qualité de l’air par les exploitants des raffineries et des unités de stockage, de transport et de distribution de carburants ainsi que le contrôle de leur respect en collaboration avec les autorités administratives compétentes,- proposer les textes législatifs et réglementaires visant le développement du raffinage et de distribution de carburants et de gaz de pétrole liquéfié.
Art. 5 - Le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique, est chargé en matière de l’électricité et du gaz commercial notamment de :- œuvrer à assurer la production nationale en électricité et veiller à l’approvisionnement du marché local en électricité et en gaz commercial dans les meilleures conditions, au moindre coût et en meilleure qualité,- veiller à la réalisation du mix énergétique optimale permettant d’assurer l’approvisionnement du pays en électricité,- veiller à la restructuration du secteur de l’électricité et du gaz commercial de manière à assurer la rationalisation des investissements et l’amélioration des prestations,- renforcer les projets d’interconnexion électrique régionale et développer les avantages qui en découlent,- proposer les textes législatifs et réglementaires dans les domaines de l’électricité et du gaz commercial et assurer le suivi de leur exécution.
Art. 6 - Le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique, est chargé en matière de transition énergétique notamment de :- concevoir une stratégie nationale de transition énergétique dans le cadre d’une vision globale intégrant les diverses dimensions sociales, environnementales et économiques concrétisant la transition vers un nouveau modèle énergétique qui conserve les droits des générations futures et se base sur l’extension de l’utilisation des énergies renouvelables par le recours aux nouvelles technologies et l’exploitation optimale des potentialités de l’efficacité énergétique afin de limiter les changements climatiques et assurer la sécurité énergétique,- élaborer les programmes et les plans d’action nécessaires à la concrétisation de la stratégie nationale de transition énergétique et prendre les mesures législatives, organisationnelles et institutionnelles exigées à cet effet en coordination avec les organismes publics intéressés,- réaliser, directement ou à travers les établissements publics et entreprises publiques sous tutelle, les études économiques et les prévisions relatives à la maîtrise de l’énergie, à la politique de transition énergétique et au développement et l’innovation technologique et valoriser les résultats des recherches dans le secteur énergétique et minier, en coordination avec les organismes compétents en la matière,- concevoir et mettre en application des programmes pour promouvoir les énergies renouvelables et augmenter leur contribution dans le mix énergétique globale, en coopération avec les organismes intéressés,- élaborer la politique de l’Etat en matière d’encouragements financier et fiscal en vue de développer le tissu industriel tunisien et inciter le secteur privé à investir dans le secteur des énergies renouvelables,- élaborer des programmes d’efficacité énergétique de manière directe ou à travers les entreprises qui relèvent de son autorité et le suivi de leur exécution, et l’encouragement de la recherche et du développement en la matière,- veiller à la préparation du plan national pour la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables en coordination avec les parties et organismes intéressés,- assurer le suivi des divers programmes et politiques directement ou à travers les établissements et entreprises sous tutelle,- proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la transition énergétique et veiller à leur mise en œuvre.
Art. 7 - En matière des mines et de la transformation des produits miniers, le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique est chargé notamment de :- concevoir et mettre en œuvre les orientations relatives à la recherche et à l’exploration géologique des ressources du sol et du sous-sol du pays qui visent à conserver et optimiser l’exploitation des richesses minières et à assurer la commercialisation des produits dans les meilleures conditions commerciales,- promouvoir le secteur minier du pays par la gestion optimale des informations relatives aux réserves et la conception d’une politique orientée vers l’attraction de l’investissement dans le secteur en collaboration avec les organismes intéressés,
- contrôler les travaux d’exploitation des projets et concessions minières au niveau de l’efficacité et la rentabilité des méthodes et moyens utilisés à cet effet,- assurer la coordination entre le secteur de l’extraction et les secteurs de transformation en vue de promouvoir la valeur ajoutée des minerais,- assurer le suivi de la réalisation des projets du secteur et inciter à la recherche scientifique et la valorisation de ses résultats et orienter et inciter les investissements dans les secteurs relevant de son ressort,- assurer le suivi et analyser l’évolution du marché mondial des minerais et des matières premières,- proposer les textes législatifs et réglementaires visant la promotion du secteur et veiller à leur mise en œuvre.
Art. 8 - Sont rattachées au ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique, les structures ci-après désignées :- la direction générale des hydrocarbures,- la direction générale des mines,- la direction générale de l’électricité et des énergies renouvelables,- la direction générale des stratégies et de veille.
Art. 9 - Le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique assure la tutelle des entreprises publiques et établissements publics à caractère non administratif conformément aux indications du tableau suivant :

Entreprises publiques Etablissements publics à caractère non administratif- Compagnie des phosphates de Gafsa,- Groupe chimique tunisien,- Société de Djebel Djerissa,- Société tunisienne de l’électricité et du gaz,- Entreprise tunisienne d’activités pétrolières,- Société tunisienne des industries de raffinage,- Société nationale de distribution du pétrole,- Compagnie de transport par pipe-line au Sahara,- Compagnie tunisienne de forage- Société de transport d’hydrocarbures par pipe-line,- Société tunisienne du gazoduc trans-tunisien. - Office national des mines,- Agence nationale de la maîtrise de l’énergie.

Art. 10 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental, notamment le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.
Art. 11 - Le ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique, le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.Tunis, le 28 avril 2020.
Pour ContreseingLe ministre des financesMohamed Nizar Yaïche
Le ministre de l'énergie, des mines et de la transition énergétiqueMongi Marzoug
Le ministre de l’industrieet des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef 
Le Chef du GouvernementElyes Fakhfakh


Décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption

Décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, aux structures et à l’établissement qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’Ecole nationale d’administration, telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi des finances rectificative pour la gestion 1986,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 89-2011 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités locales,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, relative à la fixation des nominations aux emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au premier ministère,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,
Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, portant création d’une direction générale de la formation et du perfectionnement au Premier ministère et fixant ses attributions et son organisation,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005, portant création d’une unité de l’administration électronique au Premier ministère,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’Ecole nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014,
Vu le décret n° 2007-2938 du 19 novembre 2007, portant création d’une unité de la qualité des prestations administratives au premier au Premier ministère,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant création d’un comité général de la fonction publique au Premier ministère,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du Gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au Comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du Gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-1225 du 27 octobre 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-962 du 4 août 2016, fixant les attributions du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-157 du 26 mars 2020, relatif à la suppression du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques et au rattachement de ses structures à la Présidence du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est chargé, en outre des attributions prévues par le décret gouvernemental n° 2016-962 susvisé, de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques du Gouvernement dans le domaine de la réforme et de la modernisation administratives, de la fonction publique, de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, et du contrôle, de l’évaluation et du suivi des résultats enregistrés à cet égard. Les autorités administratives doivent l’aider et communiquer aux structures qui relèvent de son autorité, les documents qu’il demande, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 2 - Relèvent du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, les structures énumérées ci-après :
- Le Comité général de la fonction publique,
- Le Comité du contrôle général des services publics,
- Le Comité des contrôleurs d’Etat,
- Le Comité général du contrôle des dépenses publiques,
- La Direction générale des réformes et prospectives administratives,
- l’Unité de suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics,
- L’Unité de suivi des systèmes de productivité dans les établissements et entreprises publics,
- L’Unité de l’administration électronique,
- La Direction de la qualité du service public,
- La Direction de la planification,
- L’Unité de la qualité des prestations administratives,
- Le Bureau central des relations avec le citoyen,
- Les Services de la gouvernance.

Art. 3 - L’Ecole nationale d’administration est placée sous la tutelle du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Art. 4 - Les comités de contrôle susvisés à l’article 2 du présent décret gouvernemental assurent, dans la limite de leurs attributions prévues par leurs textes d’organisation, les missions de contrôle, d’inspection, d’audit et d’évaluation, et ce en vertu des ordres de mission émis par le Chef du Gouvernement ou par le ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Ces comités soumettent les rapports de missions réalisées au Chef du Gouvernement et au ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Art. 5 - Conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, le Chef du Gouvernement délègue au ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, l’exercice de toutes les attributions et actes juridiques et administratifs s’inscrivant dans les attributions des structures et de l’établissement mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, telles que fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

Art. 6 - Le Chef du Gouvernement délègue au ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, la compétence de nomination des agents des structures qui relèvent de son autorité et de l’établissement placé sous sa tutelle, dans les emplois fonctionnels prévus à l’article 4 de la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée.
Il lui délègue également la compétence de prendre des arrêtés à caractère individuel relatifs aux agents des structures qui relèvent de son autorité et de l’établissement placé sous sa tutelle.

Art. 7 - Le ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2020.

Pour Contreseing

Le ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh



Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-15 du 28 avril 2020, fixant des mesures exceptionnelles pour la dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la période de mise en confinement total.

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-15 du 28 avril 2020, fixant des mesures exceptionnelles pour la dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la période de mise en confinement total.
Le Chef du Gouvernement,


Sur proposition du ministre de la santé,


Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :


Article premier - Le présent décret-loi fixe les mesures exceptionnelles pour la dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la période de mise en confinement total.


Art. 2 - Nonobstant les dispositions contraires prévues par la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 et la loi n° 73-53 du 3 août 1973 susvisées, les pharmaciens titulaires d’officines de détail peuvent, à titre exceptionnel :
- dispenser au public les substances des tableaux A, B et C, hormis les psychotropes soumis au contrôle du ministère de la santé, sur prescription médicale électronique avec l’utilisation d’un système d’information sécurisé garantissant la protection, la sécurité et la fiabilité des documents et des données personnelles conformément à la législation en vigueur.
- renouveler la délivrance des médicaments relatifs aux maladies chroniques comprenant les substances indiquées aux tableaux A et C.
- recevoir les commandes de médicaments via un système soumis au contrôle du ministère de la santé.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la santé.


Art. 3 - Le présent décret-loi est publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 28 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh


Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-14 du 27 avril 2020, portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-14 du 27 avril 2020, portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2018-65 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019,
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d’un fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,
Vu le Code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, créateurs et intellectuels, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret- loi a pour objet la suspension ou la prorogation des procédures et délais en vigueur en matière de sécurité sociale ainsi que ceux régissant les différentes prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 2 - Sont suspendus les délais et procédures prévus par les textes législatifs en matière de sécurité sociale pour les affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, relatifs notamment aux actes d’exécution et de recouvrement, tels que les mises en demeure et les états de liquidation ainsi que leur notification et l’opposition y afférentes.

Art. 3 - Sont suspendus les délais de prescription régissant les prestations servies au profit des assurés sociaux ainsi que les délais relatifs à la demande des montants dus au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 4 - Sont suspendues les opérations de contrôle et les délais de forclusion en ce qui concerne les opérations de contrôle qui ont été déjà entamées par la Caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 5 - Sont suspendus les délais d’opposition aux annonces publiées au Journal officiel de la République tunisienne et au Registre national des entreprises.

Art. 6 - La suspension visée aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret-loi prend effet à compter du 11 mars 2020. Ces délais reprennent leur cours 15 jours après la date de publication d’un décret gouvernemental à cet effet.

Art. 7 - Nonobstant les délais prévus par la législation en vigueur, les délais de dépôt des déclarations des salaires et le paiement des cotisations de sécurité sociale au titre du premier trimestre 2020, sont prorogés jusqu’au 30 avril 2020, sans application des pénalités de retard au titre de cette prorogation au cours de la période allant du 16 avril 2020 jusqu’au 30 avril 2020.

Art. 8 - L’application des dispositions du présent décret-loi ne peut entraîner la restitution des montants au profit des débiteurs ou la révision des montants constatés, sauf en cas de jugement irrévocable.

Art. 9 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 27 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-13 du 27 avril 2020, relatif à la révision des délais relatifs à la réalisation de l'investissement et le bénéfice des incitations.

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-13 du 27 avril 2020, relatif à la révision des délais relatifs à la réalisation de l'investissement et le bénéfice des incitations.

Le Chef du Gouvernement,


Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant la loi de l'investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
Vu la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, telle que modifiée par loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances 2018,
Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement, telle que complétée par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020,
Vu la loi n° 2019-78 du 29 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,


Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :


Article premier - Sont suspendus à compter du 23 mars 2020 jusqu'au quinzième jour de la date de publication d'un décret gouvernemental à cet effet :
- le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,
- le délai de quatre ans mentionné au deuxième tiret du troisième alinéa de l'article 21 susvisé au premier tiret ci-dessus,
- le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement.


Art. 2 - Est suspendu pour la même période prévue par l'article premier du présent décret-loi, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups,


Art. 3 - Sont suspendus à compter du 23 mars 2020 jusqu'au quinzième jour de la date de publication d'un décret gouvernemental à cet effet :
- le délai mentionné à l’alinéa 4 de l'article 19 et aux alinéas 3 et 4 de l'article 20 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
- les délais d'obtention des décisions d'octroi des incitations et de l'entrée en activité prévus au premier tiret de l'article 28 et au deuxième tiret de l'article 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,
- le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement.


Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 27 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh


Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-12 du 27 avril 2020, complétant le Code de procédure pénale.

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-12 du 27 avril 2020, complétant le Code de procédure pénale.

Le Chef du Gouvernement,


Sur proposition de la ministre de la justice,


Vu la Constitution, notamment ses articles 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, notamment son article 73,
Vu le Code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001,
Vu la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.


Prend le décret-loi dont la teneur suit :


Article premier - Il est ajouté au Code de procédure pénale l’article 141 bis ainsi rédigé :


Article 141 bis - Le tribunal peut de sa propre initiative, à la demande du ministère public ou du prévenu, décider la comparution du prévenu incarcéré aux audiences et le prononcé du jugement, en utilisant les moyens de communications audiovisuelles sécurisés pour assurer la communication entre la salle d'audience dans laquelle le tribunal est installé et l'espace pénitentiaire équipé à cet effet, et ce, après avis du ministère public et accord du prévenu.


En cas de danger imminent ou en vue de la prévention de l'une des maladies transmissibles, le tribunal peut décider de mettre en œuvre cette procédure sans que le consentement du prévenu incarcéré ne soit recueilli.


La décision d'adoption des moyens de communications audiovisuelles est rendue par le tribunal par écrit, et elle est motivée et n'est susceptible d'aucune voie de recours. La décision est portée à la connaissance du directeur de prison intéressé, au prévenu, et le cas échéant, à son avocat, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai d'au moins cinq (5) jours avant la date de l'audience. Dans ce cas l'avocat a le choix de défendre son mandant dans la salle d'audience du tribunal, ou dans l'espace carcéral dans lequel son mandant est présent.


L'espace carcéral réservé et équipé aux fins de communication audiovisuelle entre le tribunal et le prévenu, et le cas échéant, son avocat, est considéré comme une extension de la salle d'audience, dans lequel sont applicables les mêmes règles régissant le déroulement de l’audience, la police de l’audience et la répression de tout trouble à l’ordre, conformément à la législation en vigueur.


Dans tous les cas, le prévenu incarcéré faisant l’objet d’un procès par les moyens de communications audiovisuelles jouit de toutes les garanties du procès équitable. Sont applicables à son procès, les mêmes procédures régissant le cas du prévenu présent personnellement dans la salle d'audience, et le procès tel quel entraîne les mêmes effets juridiques.


Dans le cas où l'avocat choisit de se présenter aux côtés de son mandant dans l’espace carcéral réservé pour la communication audiovisuelle avec le tribunal, il est mis à même de plaider pour son mandant et de présenter ses observations et demandes conformément à la loi, à condition que les conclusions écrites et les justificatifs soient adressés au tribunal saisi un jour au moins avant la date de l'audience.
Le Président de l’audience peut, en cas de dysfonctionnement technique ou d'interruption de connexion et de transmission audiovisuelle, suspendre l’audience pour une durée n'excédant pas deux heures, ou la reporter à une date ultérieure après avis du représentant du ministère public.
En cas de suspension de l’audience, celle-ci reprendra là où elle s’est arrêtée.


Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.


Tunis, le 27 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh