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lundi 18 mai 2020

Décret gouvernemental n° 2020-313 du 15 mai 2020, modifiant et complétant le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l’environnement et du développement durable.

Décret gouvernemental n° 2020-313 du 15 mai 2020, modifiant et complétant le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l’environnement et du développement durable.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’environnement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des Cabinets Ministériels, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaire du tri et élimination des archives du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,
Vu le décret n° 94-1636 du 1er août 1994, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l’environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création des unités d'encadrement des investisseurs,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L’expression "ministère de l’environnement et du développement durable" est remplacée par l’expression "ministère de l’environnement", et ce, dans l’intitulé du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé et là où elle figure dans ses dispositions.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l’article premier, du dernier alinéa de l’article 4, du dernier alinéa de l’article 5, des articles 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29 et 30 du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : Le ministère de l’environnement comprend outre le comité supérieur du ministère et la conférence des directeurs, les structures suivantes :
1. Le cabinet,
2. L’inspection générale,
3. Le secrétariat général,
4. La direction générale de la législation environnementale, des affaires juridiques et du contentieux,
5. Les services spécifiques,
6. Les services extérieurs.

Art. 4 (dernier alinéa nouveau) : Sont rattachées au cabinet, les structures suivantes :
- Le bureau d’ordre central,
- Le bureau de l’information, des relations publiques et de la sensibilisation environnementale,
- Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels,
- Le bureau des relations avec le citoyen,
- L’unité d'encadrement des investisseurs,
- La cellule centrale de gouvernance.

Art. 5 (dernier alinéa nouveau) : Le bureau d’ordre central est dirigé par un sous-directeur d’administration centrale assisté par un chef de service d’administration centrale.

Art. 9 (nouveau) : L’unité d'encadrement des investisseurs est chargée notamment :
- d’informer les investisseurs des procédures administratives relatives à l'exercice des activités économiques,
- d’intervenir auprès des structures centrales ou régionales relevant du ministère et de coordonner entre elles afin de résoudre les problématiques qui entravent la mise en œuvre des projets,
- de suivre la mise en œuvre des mesures prises pour surmonter les difficultés qui entravent l'exécution des projets liés au domaine d'intervention du ministère,
- de soumettre des propositions de révision des textes législatifs et réglementaires afin de simplifier les procédures administratives et de faciliter l'exercice des activités économiques,
- de proposer toute mesure ou réforme susceptible d'aider les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs à s'acquitter de leurs obligations légales dans les meilleures conditions,
- d’émettre un avis sur les questions soumises au ministère qui sont directement ou indirectement liées à l’encadrement des investisseurs,
- d’aider les investisseurs à surmonter les difficultés qui les entravent, que ce soit dans leurs relations avec l'administration ou dans la mise en œuvre de leurs projets économiques, et ce, en coordination avec les structures intéressées.
L’unité d'encadrement des investisseurs est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 14 (nouveau) : Le secrétariat général est chargé sous l'autorité directe du ministre d’impulser les structures chargées de la gestion du personnel et du matériel, d’en assurer le contrôle administratif et de coordonner entre elles, ainsi que d’examiner tout dossier dont le ministre lui confie le traitement, la coordination ou le suivi. Il est dirigé par un secrétaire général de ministère.
Le secrétariat général est également chargé notamment de veiller à la bonne exécution des missions dévolues aux structures chargées de la gestion du personnel et du matériel, ainsi que d’assurer le suivi de l’exécution des dossiers à caractère administratif et financier.
Sont rattachées directement au secrétariat général les structures suivantes :
- la direction générale des affaires administratives et financières,
- la direction générale des technologies de l’information et de la communication,
- l'unité de suivi de l’activité des services extérieurs et de la tutelle sur les entreprises et établissements publics,
- le secrétariat permanent de la commission départementale de contrôle des marchés publics.

Art. 15 (nouveau) : La direction générale des affaires administratives et financières est chargée notamment :
- d’assurer la gouvernance de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du ministère,
- d’assurer les activités liées au programme de pilotage et d’appui et de renforcer les fonctions horizontales et communes entre les différents programmes de la mission environnement,
- de contribuer à la préparation du projet annuel de performance, du rapport annuel de performance, du cadre des dépenses à moyen terme et de la programmation annuelle des dépenses,
- d’assurer la coordination avec les chefs de programmes et de participer activement au dialogue de gestion,
- de déterminer la stratégie de développement des capacités professionnelles du personnel et d’acquisition des compétences dans le domaine de la prospective et de la veille administrative et d’appliquer les approches modernes dans le domaine de la gestion des ressources,
- de programmer et d’assurer l’acquisition, le stockage et la distribution de tout matériel, équipement et fourniture nécessaires, en coordination avec les administrations concernées,
- de superviser l’élaboration et l’exécution du budget du ministère et de tenir sa comptabilité générale,
- de gérer les bâtiments administratifs, les moyens de transport et les biens meubles et de veiller à leur maintenance,
- de suivre l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de gestion des archives et des documents du ministère en coordination avec l’institution des archives nationales.
A cette fin, elle comprend :
1. la direction des ressources humaines,
2. la direction des affaires financières,
3. la direction du matériel, des équipements et des bâtiments,
4. la direction des archives et de la documentation.

Art. 16 (nouveau) : La direction générale des technologies de l’information et de la communication est chargée notamment :
- d’élaborer les plans stratégiques et opérationnels dans le domaine de l’intégration des technologies de l’information et de la communication et d’en fixer le chronogramme, le budget et les mécanismes d’exécution,
- de développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au niveau des différentes structures du ministère et ce en veillant à l’exécution des plans stratégiques et opérationnels qui leur sont spécifiques,
- de conduire et suivre la réalisation des projets relatifs aux technologies de l'information et de la communication et de veiller à leur bonne exécution et ce en coordination avec les structures concernées,
- de suivre et d’évaluer les projets réalisés et de veiller à la cohérence des systèmes d'information avec la stratégie du ministère,
- de préparer les budgets des projets et d’estimer les besoins en termes de ressources humaines, techniques, financières et administratives,
- de suivre la veille technologique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,
- de définir la politique du ministère relatives aux réseaux informatiques entre les structures centrales et les services extérieurs du ministère et de la mettre en application et ce en coordination avec les structures concernées,
- de garantir l’exploitation optimale des équipements physiques, des réseaux et des logiciels,
- de garantir la qualité des logiciels et des services électroniques,
- d’assurer la maintenance des réseaux, des équipements informatiques et de leurs systèmes de base,
- de préparer les programmes de formation, de mise à niveau et de développement des capacités des ressources humaines dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et ce en coordination avec les structures concernées,
- de déterminer les normes, référentiels et termes technologiques,
- de garantir la sécurité des équipements physiques, des réseaux, des systèmes, des données et des logiciels.
A cet effet, elle comprend:
1. La direction des études et de développement des systèmes d'information,
2. La direction de l’exploitation, de la maintenance et de la sécurité informatique.

Art. 17 (nouveau) : L'unité de suivi de l'activité des services extérieurs et de tutelle sur les établissements et entreprises publics est chargée notamment:
- d’étudier les organigrammes, les lois des cadres et les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- de suivre la législation et la réglementation dans le domaine des établissements et entreprises publics et les programmes de restructuration,
- de proposer la nomination des membres des organes de gestion et de délibération des établissements et entreprises publics,
- d’examiner la rémunération des chefs des établissements et entreprises publics et d’étudier les régimes de rémunération et d’augmentation des salaires,
- de suivre les délibérations et décisions des conseils d’administration,
- de suivre les opérations de gestion et de fonctionnement des établissements et entreprises publics soumis à la tutelle du ministère du point de vue du respect de la législation et réglementation qui leur sont applicables, de leur adéquation avec les orientations générales de l'Etat dans le secteur d'activité dans lequel œuvre l'établissement ou l'entreprise et de leur concordance avec les principes et les règles de bonne gestion,
- d’approuver les contrats-programmes, les programmes de travail et les budgets prévisionnels et d’en suivre l’exécution,
- d’approuver les états financiers et les délibérations des conseils d’administration et des conseils de contrôle,
- d’approuver les régimes de rémunération et d’augmentation des salaires pour les personnels des entreprises publiques soumis à un accord d’entreprise,
- d’approuver les décisions de stage et les ordres de mission,
- de viser toute correspondance adressée au ministère des finances,
- d’étudier la situation financière des établissements et entreprises publics soumis à la tutelle du ministère,
- de suivre leurs activités, l'efficacité de leurs interventions et leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de suivre et d’évaluer des projets réalisés par établissements et entreprises publics,
- d’auditer les dossiers administratifs et financiers et de soumettre les violations enregistrées, le cas échéant, aux services d'inspection du ministère,
- de suivre et d'évaluer l'activité des services extérieurs du ministère, d’assurer la coordination entre eux et avec les services centraux et de proposer les mesures et les moyens susceptibles d'élever le niveau de leur performance.
L’unité de suivi de l'activité des services extérieurs et de tutelle sur les établissements et entreprises publics est dirigée par un directeur général d'administration centrale, assisté d’un directeur d'administration centrale.

Art. 18 (nouveau) : Le secrétariat permanent de la commission départementale de contrôle des marchés publics est chargé notamment :
- de recevoir et d’étudier les dossiers des marchés publics des différents acheteurs publics relevant du ministère,
- d’organiser les réunions de la commission départementale de contrôle des marchés publics, d’en proposer l’ordre du jour, d’en rédiger les procès-verbaux et de transmettre les avis de la commission aux acheteurs publics concernés,
- de suivre l'exécution des marchés publics et d’élaborer les rapports annuels d'activité,
- d’effectuer les consultations dans le domaine des marchés publics au profit des différents acheteurs publics,
- de coordonner avec les différentes structures qui interviennent dans le domaine des marchés publics,
- de donner son avis concernant les questions juridiques dans le domaine des marchés publics.
Le secrétariat permanent de la commission départementale de contrôle des marchés publics est dirigé par un directeur d'administration centrale, assisté d’un sous-directeur d'administration centrale et d’un chef de service d’administration centrale.

Art. 19 (nouveau) : La direction générale de la législation environnementale, des affaires juridiques et du contentieux est chargée notamment :
- d’assurer le rôle de conseiller juridique auprès du ministre et des différents services du ministère,
- d’étudier et de suivre les questions et les dossiers à caractère juridique qui lui sont confiés par le ministre,
- d’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en rapport avec les missions du ministère, et ce, en coordination avec les services intéressés,
- d’émettre un avis sur les questions à caractère juridique et les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis,
- d’assurer le suivi des conventions et traités internationaux environnementaux et d’élaborer les projets de textes relatifs à leur ratification en coordination avec les services compétents,
- de réaliser les études nécessaires au développement et à l’actualisation des textes juridiques en matière d’environnement,
- d’étudier et de traiter les dossiers du contentieux et de représenter le ministère devant les tribunaux et les diverses autorités publiques.
A cet effet, la direction générale de la législation environnementale, des affaires juridiques et du contentieux comprend :
1. La direction des consultations et du contentieux,
2. La direction de la législation environnementale et des conventions internationales.
Art. 29 (nouveau) : La direction générale de la coopération internationale est chargée notamment :
- de suivre et de coordonner les questions relatives à la coopération internationale et aux relations extérieures qui concernent le ministère et les organismes placés sous sa tutelle,
- de développer les relations avec les organismes internationaux et régionaux qui traitent des questions relevant du domaine de compétence du ministère et des organismes placés sous sa tutelle,
- de représenter le ministère dans les négociations bilatérales, régionales et multilatérales qui sont en lien avec les attributions du ministère,
- de coordonner la participation des représentants du ministère et des organismes placés sous sa tutelle aux différentes manifestations internationales et régionales,
- de suivre la mise en œuvre des obligations découlant des conventions internationales et de l’adhésion aux processus environnementaux mondiaux,
- de prospecter les opportunités de coopération internationale et de rechercher des sources de financement pour les projets environnementaux,
- de contribuer à la détermination de la liste des projets qu’il est proposé de financer dans le cadre de la coopération internationale,
- d’étudier et d’évaluer les dossiers des demandes de financement extérieur des projets et de participer à la discussion des conventions de leur financement en coordination avec les ministères et les organismes intéressés,
- de suivre la mise en œuvre des programmes et projets de coopération bilatérale et multilatérale avec les parties étrangères et de coordonner entre elles et entre les différentes structures du ministère et les établissements publics et entreprises publiques sous tutelle,
- d’élaborer et de suivre les dossiers des missions à l’étranger.
La direction générale de la coopération internationale comprend :
1. La direction de la coopération bilatérale qui comprend :
• la sous-direction de la coopération avec l’Europe et l’Amérique,
• le service de la coopération avec le monde arabe, l’Afrique et l’Asie.
2. La direction de la coopération multilatérale qui comprend :
• la sous-direction de la coopération avec les institutions financières et les fonds internationaux,
• le service de la coopération avec les organisations internationales et régionales.

Art. 30 (nouveau) : Les attributions et l’organisation des services extérieurs du ministère de l’environnement sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 3 - Il est ajouté au décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé, les articles 9 (bis), 15 (bis), 15 (ter), 15 (quater), 15 (quinquies), 16 (bis), 16 (ter), 19 (bis) et 19 (ter) comme suit :

Art. 9 (bis) : La cellule centrale de gouvernance est chargée notamment :
- de veiller à la bonne application des principes de la gouvernance et de la prévention de la corruption, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur,
- de contribuer à l’instauration de programmes et de stratégies nationales et sectorielles et de plans d'action visant à mettre en œuvre les principes de gouvernance et de prévention de la corruption et de veiller à leur bonne application et évaluation conformément aux critères et indicateurs adoptés en la matière,
- de diffuser la culture de gouvernance et de transparence, les valeurs d'intégrité et de bonne gestion et de veiller au respect des codes de conduite et de déontologie professionnelles,
- d’organiser des séminaires se rapportant à la gouvernance et la prévention de la corruption et de représenter le ministère auprès des instances et structures intéressées par la gouvernance et la lutte contre la corruption,
- d’émettre un avis sur les programmes de formation et de renforcement des capacités du personnel en matière de gouvernance et de prévention de la corruption,
- de renforcer les relations de l’administration avec la société civile dans le cadre de l’impulsion du processus participatif et de concertation,
- d’émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la gouvernance et à la prévention de la corruption,
- de proposer les mécanismes et les procédures susceptibles de garantir l’exploitation optimale des ressources disponibles conformément aux principes de gouvernance,
- d’assurer le suivi des dossiers de corruption, notamment en ce qui concerne les mesures prises, le sort des affaires et les statistiques y afférentes, et ce, en coordination et concertation avec les services compétents du ministère.
La cellule centrale de gouvernance est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 15 (bis) : La direction des ressources humaines est chargée notamment :
- de gérer les ressources humaines conformément aux méthodes modernes,
- de traiter les questions à caractère administratif et disciplinaire qui concernent le personnel,
- d’organiser les concours et examens professionnels,
- de préparer et d’assurer le suivi des stages à l'étranger du personnel du ministère,
- de constituer les dossiers concernant la nomination aux emplois fonctionnels et d’élaborer les textes y afférents,
- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les programmes de formation et de développement des compétences en coordination avec les structures intéressées.
A cet effet, elle comprend la sous-direction des ressources humaines, de la formation et des concours qui comporte :
• le service de gestion du personnel,
• le service des concours et de la formation.
Art. 15 (ter) : La direction des affaires financières est chargée notamment :
- d’assurer la gouvernance de la gestion du budget et de rationaliser les dépenses,
- d’exécuter les activités liées au programme de pilotage et d’appui et de renforcer les fonctions horizontales et conjointes entre les différents programmes de la mission environnement,
- de tenir la comptabilité générale du budget.
A cet effet, elle comprend la sous-direction de la gestion financière et du budget qui comporte :
• le service de la gestion financière,
• le service du budget,
• le service des régies de paiement.

Art. 15 (quater) : La direction du matériel, des équipements et des bâtiments est chargée notamment :
- d’élaborer les dossiers des achats et de conclure les contrats relatifs aux services et acquisitions communes au ministère,
- d’assurer la sauvegarde et la maintenance des équipements, du matériel et des bâtiments,
- d’assurer la maintenance et la surveillance du parc automobile,
- de gérer et contrôler le magasin,
- d’inventorier les biens meubles et immeubles.
A cet effet, elle comprend la sous-direction de gestion des bâtiments et du matériel qui comporte :
• le service des ateliers et de la maintenance,
• le service des acquisitions et des équipements.
Art. 15 (quinquies) : La direction des archives et de la documentation est chargée notamment :
- de mettre en œuvre le programme de gestion des documents courants ou reçus par les services du ministère dans l’exercice de leur activité et des archives intermédiaires et ce, en collaboration avec l’institution des archives nationales,
- d’assurer le traitement électronique des documents administratifs,
- d’acquérir et d’organiser les documents et de les mettre à la disposition des utilisateurs,
- de développer les systèmes des archives et de l’utilisation électronique et d'en assurer la sécurité,
- de promouvoir les attributs de la culture de l'échange électronique des documents et des archives,
- d’encourager les initiatives et les échanges d'expériences dans le domaine de la numérisation des documents et archives, et ce, aux niveaux central et régional,
- de recourir à des normes et spécifications pour déterminer les documents qui font partie des archives électroniques,
- de suivre les développements technologiques et juridiques dans le domaine des archives électroniques.
A cet effet, elle comprend la sous-direction de gestion des archives qui comporte :
• le service des archives courantes et intermédiaires,
• le service de numérisation et des systèmes électroniques.
Art. 16 (bis) : La direction des études et de développement des systèmes d'information est chargée notamment :
- de diagnostiquer et d’étudier les outils d’informatique et de communications susceptibles de concrétiser la stratégie du ministère,
- d’élaborer les plans directeurs stratégiques et opérationnels du ministère,
- de veiller à la bonne exécution des projets informatiques et à leur coordination afin de garantir leur cohérence et leur intégration,
- d’élaborer les spécifications des équipements et logiciels informatiques à acquérir et de suivre l’exécution des marchés,
- d’élaborer les spécifications relatives à la conception, la programmation et la documentation techniques,
- d’assurer une veille technologique et d’élaborer les programmes de mise à niveau en la matière.
A cet effet, elle comprend la sous-direction de développement des systèmes d'information qui comporte le service de développement des systèmes et de l’intégration.
Art. 16 (ter) : La direction de l’exploitation, de la maintenance et de la sécurité informatique est chargée notamment :
- d’assurer la continuité de l’utilisation du matériel et des systèmes informatiques,
- d’assurer la sécurité des systèmes d'information,
- de concevoir et de mettre en place les moyens susceptibles d’assurer la continuité de l’exploitation des applications installées,
- d’assurer l’entretien et la maintenance de l'infrastructure de traitement de l'information et de communication.
A cet effet, elle comprend la sous-direction de l’exploitation et de la maintenance qui comporte le service d’exploitation et de maintenance des équipements et des applications.

Art. 19 (bis) : La direction des consultations et du contentieux est chargée notamment :
- d’émettre un avis concernant les consultations qui lui sont soumises par les services centraux du ministère et les établissements et entreprises relevant de sa tutelle,
- d’assurer le suivi et le traitement de tous les contentieux qui concernent le ministère,
- de représenter le ministère devant les tribunaux et auprès des différentes autorités publiques et sécuritaires.
A cet effet, elle comprend la sous-direction des consultations qui comporte le service du contentieux.

Art. 19 (ter) : La direction de la législation environnementale et des conventions internationales est chargée notamment :
- d’élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine environnemental,
- de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires,
- d’étudier les conventions et traités internationaux en matière d’environnement et d’élaborer les projets de textes relatifs à leur ratification, et ce, en coordination avec les services compétents.
A cet effet, elle comprend la sous-direction de la législation environnementale qui comporte :
• le service de la législation,
• le service des conventions internationales.

Art. 4 - L’intitulé du titre IV du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
"Le secrétariat général"

Art. 5 - Il est ajouté au décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé, un titre IV (bis) comprenant les articles 19 (bis) et 19 (ter) ci-dessus, et son intitulé est ainsi rédigé :
Titre IV (bis)
"La direction générale de la législation environnementale, des affaires juridiques et du contentieux".

Art. 6 - Sont abrogées les dispositions du dernier alinéa de l’article 13 du décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 susvisé.

Art. 7 - Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de l’environnement
Chokri Ben Hassen Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh




Décret Gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre.

Décret Gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.
Vu le Code de la nationalité tunisienne promulgué par le décret-loi n° 63-6 du 28 février 1963, relatif à la refonte du Code de la nationalité tunisienne, ratifié par la loi n° 63-7 du 22 avril 1963, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen.
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication.
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l’information et de la communication.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, relatif à la création du ministère des affaires locales et à la fixation de ses attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020 portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer le contenu et les spécifications techniques de l’identifiant unique citoyen et les règles qui régissent la tenue et la gestion de son Registre.

Chapitre premier
De l’identifiant unique citoyen

Art. 2 - L'identifiant unique citoyen désigné ci-après par «l’identifiant», comprend une série de onze (11) chiffres composés de gauche à droite de trois (3) groupes consécutifs qui se succèdent :
a. Un chiffre supplémentaire,
b. Huit chiffres séquentiels aléatoires,
c. Une Clé de contrôle et de vérification à deux chiffres.

Art. 3 - L'identifiant ne peut contenir aucune indication susceptible de révéler l'identité de la personne.
Il est également interdit d'attribuer le même identifiant à plusieurs personnes ou d'attribuer à une personne plusieurs identifiants.

Art. 4 - La divulgation de l'identifiant sur la plateforme d'état civil est interdite pour les agents chargés de délivrer les actes d'état civil.

Art. 5 - L'identifiant peut être placé sous forme de QR code sur les documents délivrés par les organismes cités à l’article 17 du présent décret gouvernemental.
Les spécifications techniques du QR code sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires locales et du ministre chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale.
La liste des documents pouvant porter le QR code est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires locales et du ministre de tutelle sectorielle de l’organisme intéressé après approbation de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Chapitre II
Du Registre de l’identifiant unique citoyen

Art. 6 - L'enregistrement, la transmission et l'échange d'informations relatives à l'identifiant sont opérés dans le cadre d’un système d'information dénommé "Registre de l'identifiant unique citoyen", désigné ci-après par « le Registre».

Art. 7 - Le Registre vise à:
- Faciliter l'échange d'informations entre les organismes habilités à l’utiliser,
- Eviter de demander aux citoyens et citoyennes des informations créées ou conservées par les organismes habilités à l’utiliser,
- Permettre la mise à jour automatique des registres sectoriels du secteur public en ce qui concerne les informations générales concernant les citoyens et citoyennes, et ce, dans les limites que permet le cadre juridique,
- Simplifier la gestion des registres sectoriels gérés par les organismes habilités à accéder au registre dans le cadre de leurs missions,
- Simplifier les procédures administratives établies par les organismes habilités à l’utiliser.

Art. 8 - Sont inscrites au Registre, les personnes suivantes:
a. Les personnes de nationalité tunisienne inscrites aux registres de l'état civil des communes,
b. Les personnes de nationalité tunisienne inscrites aux registres de l’état civil des missions diplomatiques et des consulats tunisiens à l’étranger ;
c. Les personnes qui acquièrent la nationalité tunisienne par voie de naturalisation.

Art. 9 - Les données enregistrées dans le Registre sont gérées et utilisées conformément aux dispositions de la loi organique relative à la protection des données à caractère personnel susvisée et sous le contrôle de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 10 - Toute personne ayant pris connaissance d'une violation des normes de protection des données traitées dans le registre peut faire une opposition à ce sujet auprès de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 11 - Sont enregistrées et conservées dans le registre, pour toute personne, les données suivantes :
a. L’identifiant,
b. Le nom et prénom en arabe,
c. Le nom et prénom en français,
d. Le lieu et date de naissance,
e. La référence de l’acte de naissance,
f. Le sexe,
g. La nationalité d’origine,
h. La référence d’acquisition de la nationalité,
i. L'adresse de résidence principale,
j. La référence de l’acte de décès,
k. Les lieux et dates de décès et d'inhumation,
l. L'état civil,
m. Les ascendants et les descendants de premier degré, que la lignée ressort de l’acte de naissance ou d’une décision de justice ;
n. La référence des décisions judiciaires d’interdiction.

Art. 12 - Les données sont conservées dans le registre pour une période de trente (30) ans à compter de la date de décès de la personne intéressée ou de la perte de sa nationalité.

Art. 13 - Le ministre chargé des affaires locales est chargé de la tenue du registre, du traitement des données qui y sont consignées et de la mise en place d’une plateforme numérique de sa gestion et veille à ce que les données enregistrées dans le registre aux données papiers originaux.

Art. 14 - Les données enregistrées dans le Registre ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Ces données peuvent être une alternative à celles qui sont inscrites dans les registres en papier.

Art. 15 - Toute personne, ayant constaté une non-correspondance entre les données du Registre et celles du registre en papier, doit en informer l’Unité de gestion du registre créée en vertu des dispositions de l’article 23 du présent décret gouvernemental.

Art. 16 - Les officiers de l'état civil dans les communes ou dans les postes diplomatiques ou dans les consulats au sein desquels les actes de naissance ont été établis, doivent mettre à jour les données du Registre dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date d’insertion.

Art. 17 - Sont habilités à accéder aux données du Registre et dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les organismes suivants, désignés ci-après par « les organismes » :
a. Les autorités publiques,
b. Les administrations centrales, régionales et locales, les établissements et les entreprises publics, les collectivités locales et les instances indépendantes,
c. Les organismes judiciaires.
d. Les organismes privés chargées de la gestion d'un service public et qui peuvent, à l'occasion de l’exercice d’une mission d'intérêt général, recourir aux données du registre. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires locales après approbation de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 18 - Les organismes cités à l’article 17 du présent décret gouvernemental peuvent accéder aux données du Registre conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Dans le cas où une quelconque violation des dispositions de l’alinéa premier du présent article est constatée, l’Instance nationale de protection des données à caractère personne peut demander à l’unité de gestion du Registre créée en vertu de l’article 23 du présent décret gouvernemental de prendre une décision d'interdiction provisoire d'accès au Registre pour la structure contrevenante jusqu'à ce que la levée de la violation soit constatée.

Art. 19 - Les organismes ne peuvent exiger du citoyen de leur fournir des données enregistrées dans le Registre.

Art. 20 - Chaque opération de consultation, mise à jour, modification ou de transmission des données de la personne intéressée est enregistrée à travers la plate-forme numérique de gestion du Registre.
Toute personne peut, pendant une période d'une seule année à compter de la date de réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa premier du présent article, consulter la date et l'identité de l’organisme qui a procédé à l’accès ou à toute opération relative à ses données personnelles et ce, à travers un site électronique dédié à cet effet ou tout autre moyen officiel de communication numérique.

Art. 21 - Les organismes sont tenus de faciliter la réalisation des missions de contrôle de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Les organismes doivent également désigner un agent chargé de la protection des données à caractère personnel, et en informer obligatoirement l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 22 - Les organismes doivent effectuer des audits périodiques de sécurité des systèmes et réseaux d'information conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité informatique.

Chapitre III
De l’Unité de gestion du Registre de l’identifiant unique citoyen

Art. 23 - Il est créé au sein du ministère chargé des affaires locales, une unité dénommée «Unité de gestion du Registre de l’identifiant unique citoyen » désignée ci-après par l’Unité.

Art. 24 - L’Unité créée par l’article 23 ci-dessus, est chargée de :
- Gérer le Registre et la base de données de l'état civil,
- Mettre en place des mécanismes d’attribution de l'identifiant,
- Assurer la qualité, la sécurité et la mise à jour des données du Registre,
- Assurer le bon fonctionnement du système d'information de l’identifiant unique citoyen,
- Mettre en place des mécanismes d'accès aux données du Registre conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- Mettre en place les mécanismes nécessaires permettant aux personnes de consulter les opérations relatives à leurs données personnelles, leur historique et l’identité de l’organisme ayant procédé à l’accès.
- Encourager l'utilisation des services liés à l’identifiant,
- Présenter des propositions dans le cadre de la stratégie d'utilisation de l'identifiant.
L’unité est également chargée démissions exécutives consistant à assurer :
- La prestation des services électroniques ayant force probante et permettant l’accès et la mise à jour des données du Registre,
- La qualité des données échangées,
- La fluidité et la continuité de l'accès aux données échangées,
- La protection des données dans l’opération d'échange des données,
- La gestion des réclamations liées au fonctionnement de ce service.

Art. 25 - L’Unité est chargée, d’établir des tableaux de concordance entre les identifiants sectoriels dont elle dispose et qu’elle administre et l’identifiant et ce, en coordination avec les organismes.

Art. 26 - Le Centre national de l’informatique est chargé des missions techniques et opérationnelles liées à la gestion du registre.
Les opérations sus-indiquées sont réalisées sous la supervision de l’Unité.
Les missions et les engagements de chaque partie sont déterminés par une convention conclue à cet effet conformément aux procédures en vigueur après consultation de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Chapitre IV
Du Conseil de suivi d’utilisation de l'identifiant unique citoyen

Art. 27 - Il est créé auprès du ministère chargé des affaires locales, un Conseil de suivi d’utilisation de l'identifiant, désigné ci-après par « le Conseil».

Art. 28 - Le Conseil veille au bon fonctionnement, et à la bonne gestion et utilisation du Registre.
Sont obligatoirement soumises au Conseil toutes les demandes d'accès aux données du Registre et à ses utilisations.
Le Conseil est chargé de la coordination entre les différents organismes afin d’instaurer l'identifiant et de généraliser ses usages.

Art. 29 - Le Conseil est présidé par le ministre chargé des affaires locales ou son représentant. Il est composé des membres représentant les structures suivantes :
- Le ministère de l'intérieur,
- Le ministère de la justice,
- Le ministère chargé des affaires sociales,
- Le ministère chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale,
- Le ministère chargé de la santé,
- Le ministère chargé de l'éducation,
- Le ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- Le ministère chargé des finances,
- L'Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
- L'Unité de l’administration électronique à la présidence du gouvernement,
- La direction générale de l’informatique et de développement des applications informatiques au sein du ministère chargé des affaires locales,
- Le Centre national de l’informatique,
- L’Agence nationale de sécurité informatique,
Le président du Conseil peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour participer aux travaux du Conseil.

Art. 30 - Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires locales sur proposition des ministres intéressés.

Art. 31 - Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que de besoin, sur un ordre du jour transmis à tous ses membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence de son président et de la moitié de ses membres. Faute de quorum, le président du Conseil adresse à nouveau une convocation aux membres et le Conseil se réunit à la date décidée par son président et ce dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de la première réunion, quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est confié à la direction générale de l'informatique et du développement des applications informatiques du ministère des affaires locales, qui est chargée notamment de préparer l'ordre du jour du conseil, d’adresser les convocations, d’établir les procès-verbaux des réunions et de manière générale de préparer les travaux du conseil et de tenir les dossiers.
Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents et dont une copie sera délivrée à chacun d’entre eux.

Art. 32 - Le ministre des affaires locales et le ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mai 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des affaires locales


Lotfi Zitoun
Le ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale
Mohamed Fadhel Kraiem
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh