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mercredi 20 mai 2020

Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2020-9 du 1er avril 2020

Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2020-9 du 1eravril 2020

Objet : Transferts au titre de frais de séjour afférents à la scolarité et la formation professionnelle à l’étranger.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 93-10 du 8 septembre 1993, relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2007-9 du 12 avril 2007, relative au transfert au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l’étranger,telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu l’avis n° 2020-09 du comité de contrôle de la conformité en date du 1er avril 2020.
Décide :

Article premier - Dans le cadre du soutien des étudiants et des bénéficiaires de formation à l’étranger pour faire face à la crise de la pandémie COVID-19 et nonobstant toutes dispositions contraires prévues par les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie n° 93-10 du 08 septembre 1993 et n° 2007-09 du 12 avril 2007 susvisées, les Intermédiaires Agréés doivent, à la demande du bénéficiaire,effectuer le transfert anticipé des frais de séjour afférents à la scolarité et à la formation professionnelle à l’étranger,au titre des mois de mai et juin 2020,et ce, dans le cadre des dossiers dont ils sont domiciliataires, conformément aux dispositions des circulaires précitées.

Art. 2 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane El Abassi

Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1er avril 2020

Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1er avril 2020

Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1er novembre 2018, relative au ratio « Crédits / Dépôts »,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-8 du 31 mars 2020.

Décide :

Article Premier - Est ajouté à l’article 2 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers un troisième alinéa ainsi libellée :
« Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite ».

Art. 2 - Sont ajoutés à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers les articles 3 bis et 3 ter suivants:
Article 3 bis - Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars, exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’à fin juin 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.
Cette mesure s’applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991.
Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite.
Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par la présente circulaire n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article.

Article 3 ter - Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa premier de l’article 3 bis de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24, et ce, au cas par cas, suivant l’évaluation de la situation du client.
Pour les bénéficiaires de mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.

Art. 3 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur
Marouane El Abassi

Circulaire aux banques n° 2020-7 du 25 mars 2020

Circulaire aux banques n° 2020-7 du 25 mars 2020

Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1er novembre 2018, relative au ratio « Crédits/Dépôts »,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-6 du 19 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-7 du 25 mars 2020.

Décide :

Article Premier - Les banques doivent prendre toutes les mesures nécessaires qui sont de leur ressort en vue de soutenir les particuliers pour faire face aux retombées de la crise de propagation de la pandémie COVID-19.

Art. 2 - Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à mille dinars, exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.
Cette mesure s’applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991.
Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par cette circulaire n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article.

Art. 3 - Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa premier de l’article 2 de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 et ce, au cas par cas, suivant l’évaluation de la situation du client.
Pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.

Art. 4 - Aussi longtemps que les dispositions de la présente circulaire et celles de la circulaire n° 2020-06 du 19 mars 2020 demeurent en vigueur,et nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 de la circulaire n° 2018-10 du 1er novembre 2018, les banques dont le ratio «Crédits / Dépôts » est supérieur à 120% à la fin d’un trimestre déterminé, doivent réduire le niveau de ce ratio de 1% chaque trimestre. Cette baisse est calculée sur la base du ratio cible à la fin du trimestre précédent, tel qu’indiqué à l’annexe n° 1 de la présente circulaire.
Le ratio « Crédits/Dépôts » est défini par le rapport entre le numérateur et le dénominateur suivants :

Numérateur Dénominateur
Encours brut des créances sur la clientèle en dinars auquel est soustraite la somme des échéances reportées en dinars dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers. La somme des éléments suivants :
- Encours des dépôts et avoirs de la clientèle en dinars après déduction des autres sommes dues à la clientèle,
- Encours des certificats de dépôts,
- Toute autre forme d’emprunts en dinars et en devises, à l’exception des emprunts obligataires et des emprunts sur le marché monétaire.
Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les éléments de calcul du ratio conformément à l’annexe n° 1 de la présente circulaire.

Art. 5 - Sont abrogées les dispositions de l’article 4 ainsi que l’annexe n° 2 de la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020.

Art. 6 - Les banques doivent communiquer mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données, le montant total des échéances reportées et le nombre des bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.

Art. 7 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane El Abassi


Annexe n° 1 à la circulaire aux banques n° 2020- 07 du 25 mars 2020
Banque :
Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..

(En milliers de dinars sauf indication contraire)
Code RCM00 Libellé Trimestre T-1 Trimestre
T
AC030000000000 Créances sur la clientèle en dinar
Echéances reportées dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers en dinar
Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers (1)
PA030000000000 Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)
PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)
PA040101000000 Certificats de dépôts (4)
PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)

PA020102010900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)
PA020102020900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise (7)
PA020101090000 Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)
PA040209000000 Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) (12) (13)
Ratio Cible du trimestre (en %) (14)
Excédent des créances ((13)-(14))*(10)

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020

Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1er novembre 2018 relative au ratio « Crédits / Dépôts »,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-6 du 19 mars 2020.
Décide :
Article Premier - Les banques et les établissements financiers doivent prendre toutes les mesures nécessaires qui sont de leur ressort en vue de soutenir les entreprises et les professionnels pour faire face aux retombées de la crise liée à la propagation de la pandémie COVID-19.
Art. 2 - Les banques et les établissements financiers doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux entreprises et aux professionnels exigibles, en principal et intérêts, durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 2020 et réviser, en conséquence, le tableau d’amortissement.
Cette mesure s’applique aux crédits professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, suite à une demande présentée par tout moyen laissant une trace écrite.
Les banques et les établissements financiers peuvent accorder de nouveaux financements aux bénéficiaires du report des échéances des crédits.
Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par cette circulaire n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires de mesures de soutien au sens du présent article.
Art. 3 - Les banques et les établissements financiers peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa 1er de l’article 2 de la présente circulaire aux clients classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24, et ce, au cas par cas suivant l’évaluation de la situation du client.
Pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions des articles 2 et 3 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018 -10 du 1er novembre 2018 relative au ratio «Crédits / Dépôts » et ce, à titre exceptionnel et provisoire, au titre des premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2020 et sont remplacées par ce qui suit :
- Les banques dont le ratio «Crédits / Dépôts » est supérieur 120% à la fin d’un trimestre déterminé doivent réduire le niveau de ce ratio de 1% chaque trimestre. Cette baisse est calculée sur la base du ratio cible à la fin du trimestre précédent, tel qu’indiqué à l’annexe n° 2 de la présente circulaire.
- Le ratio « Crédits/Dépôts », est défini par le rapport entre le numérateur et le dénominateur suivants :

Numérateur Dénominateur
Encours brut des créances sur la clientèle en dinars auquel est soustraite la somme des échéances reportées en dinars détaillées à l’annexe n° 1 de la présente circulaire. La somme des éléments suivants :
- Encours des dépôts et avoirs de la clientèle en dinars après déduction des autres sommes dues à la clientèle,
- Encours des certificats de dépôts,
- Toute autre forme d’emprunts en dinars et en devises, à l’exception des emprunts obligataires et des emprunts sur le marché monétaire.
Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les éléments de calcul du ratio conformément à l’annexe n° 2 de la présente circulaire.
Les dispositions des articles 2 et 3 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1er novembre 2018 relative au ratio «Crédits / Dépôts »reprennent effet à compter du quatrième trimestre de l’année 2020.
Art. 5 - Les banques et les établissements financiers doivent communiquer mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données, la liste des bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien (ficher EXCEL) et ce, conformément au tableau figurant à l’annexe n° 1 de la présente circulaire.
Art. 6 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane El Abassi



Annexe n° 1 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien en faveur des entreprises et des professionnels
Liste au titre du mois de:…..
Banque ou Etablissement financier :

En milliers de dinars
Matricule fiscal / Carte
nationale d’identité Client bénéficiaire Classification à fin décembre 2019 Echéances reportées au titre des intérêts Echéances reportées au titre du principal Nouveaux crédits accordés
En dinars En devises En dinars En devises En dinars En devises








Totaux


Annexe n° 2 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien en faveur des entreprises et des professionnels
Banque :
Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..

(En milliers de dinars sauf indication contraire)
Code RCM00 Libellé Trimestre T-1 Trimestre
T
AC030000000000 Créances sur la clientèle en dinar
Echéances reportées dans le cadre de la présente circulaire en dinar
Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre de la présente circulaire (1)
PA030000000000 Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)
PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)
PA040101000000 Certificats de dépôts (4)
PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)
PA020102010900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)
PA020102020900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise (7)
PA020101090000 Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)
PA040209000000 Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) (12) (13)
Ratio Cible du trimestre (en %) (14)
Excédent des créances ((13)-(14))*(10)


Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-5 du 19 mars 2020

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-5 du 19 mars 2020

Objet : Mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative à la fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 8,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son article 84,
Vu la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991, portant règlementation des conditions de banque, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu l’avis du Comité de contrôle de la conformité n° 2020-5 du 19 mars 2020.

Décide :

Article premier - La présente circulaire vise à renforcer les efforts nationaux tendant à limiter la propagation du virus Covid-19, à travers l’adaptation de la prestation des services bancaires à la conjoncture actuelle exigeant l’encouragement des opérations à distance et la réduction des déplacements aux agences.

Art. 2- Indépendamment de toutes dispositions réglementaires contraires applicables à la tarification des services bancaires, les banques doivent :
1- offrir gratuitement le service de retrait interbancaire de billets de banque des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB),
2- suspendre, pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas cent (100) dinars, le prélèvement de toute commission appliquée aux facturiers et aux commerçants pour le service de paiement électronique,
3- délivrer, gratuitement, une carte bancaire à tout client titulaire d’un compte, qui en fait la demande,
4- prendre les mesures nécessaires pour délivrer, gratuitement, à toute personne qui en fait la demande une carte bancaire prépayée.

Art. 3- Les banques et l’Office National des Postes doivent veiller scrupuleusement à la continuité des services de retrait des billets de banque et des paiements électroniques.
A cet effet, ils doivent notamment assurer l’alimentation permanente des DAB, veiller à la disponibilité permanente des plateformes techniques des paiements et prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre dans les meilleurs délais les éventuelles pannes ou interruptions et traiter avec la diligence requise les réclamations de leur clientèle.

Art. 4- Les mesures de tarification prévues par l’article 2 de la présente circulaire revêtent un caractère exceptionnel et provisoire.

Art. 5 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Toutefois, lorsque des prérequis techniques sont nécessaires pour se conformer aux mesures de tarification prévues par l’article 2 de la présente circulaire, l’application de ces mesures ne doit, dans tous les cas, dépasser la date du 27 mars 2020.
Le Gouverneur


Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 12 mai 2020, révisant le modèle d’imprimé administratif relatif au contrat de travail d’un travailleur étranger

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 12 mai 2020, révisant le modèle d’imprimé administratif relatif au contrat de travail d’un travailleur étranger et fixant le modèle d’imprimé administratif relatif au visa du contrat de travail d’un travailleur étranger, relatifs aux services centraux du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et leurs entrées en application.

Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment son article 258,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques telle que modifiée par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs, tel que complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre 2019, portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du premier ministre du 18 janvier 1996, relatif aux spécifications techniques de l’enregistrement des imprimés administratifs, tel que modifié par l’arrêté du 8 avril 1997,
Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication du 19 juillet 2001, fixant les données techniques relatives aux certificats électroniques et leur fiabilité, tel que modifié et complété par l’arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 21 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes du 3 octobre 2005, fixant la liste des imprimés administratifs aux services centraux et régionaux du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
Vu l’avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier - Est révisé le modèle d’imprimé administratif relatif au contrat de travail d’un travailleur étranger et est fixé, le modèle d’imprimé administratif relatif au visa de contrat de travail d’un travailleur étranger relatifs aux services centraux du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, conformément aux indications des deux annexes au présent arrêté.

Art. 2 - Sont entrés en application le modèle définitif d’imprimé administratif prévu à l’annexe 1 au présent arrêté et enregistré sous le numéro19-02.01-22 relatif au contrat de travail d’un travailleur étranger et le modèle définitif d’imprimé administratif prévu à l’annexe 2 au présent arrêté et enregistré sous le numéro 22-02.02-19 relatif au visa de contrat de travail d’un travailleur étranger.

Art. 3 - Le contrat de travail d’un travailleur étranger est signé par l’employeur et le travailleur étranger, et déposé au ministère chargé de l’emploi par l’employeur.

Le contrat, est déposé, par l’employeur, par voie électronique via l’application informatique élaborée à cet effet par les services du ministère chargé de l’emploi.

Art. 4 - Le ministre chargé de l’emploi ou son mandataire signe le visa de contrat de travail octroyé aux étrangers.
Le visa est octroyé par voie électronique selon les moyens techniques disponibles à cet effet.

Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, et notamment, les dispositions de la deuxième ligne du tableau mentionné à l’article premier de l’arrêté du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes du 3 octobre 2005 susvisé.

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.

Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Fethi Belhaj
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales.

Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales.
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2011-1 du 3 janvier 2011 relative à la composition des conseils régionaux, notamment son article 42,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales, ensembles les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007- 69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la loi des finances complémentaire pour l’année 2014,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l’Etat et des collectivités publiques locales et les établissements publics, tel que modifié par le de décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-2109 du 23 octobre 1993, relatif à l’intégration des agents détachés après leur période de détachement,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, portant fixation des échelles des métiers nationaux et les conditions d’équivalence des certificats et aptitude de la formation professionnelle de base et formation continue, tel que modifié par le décret n°2009-2139 du 8 juillet 2009 portant fixation de l’échelle national des compétences,
Vu le décret n° 96-519 en date du 25 mars 1996, relatif à la révision des règlementations relatives à l’équivalence des diplômes et titres,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, relatif à la fixation des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2388 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des analystes et techniciens informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier aux corps communs des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié ou complété par le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 la fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999 fixant le statut particulier des urbanistes de l’administration, tel que complété par le décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999 fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration, tel que complété par le décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et procédures de publication des actes et documents y afférents au Journal officiel des collectivités locales et sur les sites électroniques des collectivités locales et de leur affichage,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019, fixant les modalités et les mécanismes de recrutement, de promotion et de titularisation dans les communes,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales


Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le régime de la mobilité fonctionnelle des agents publics des administrations publiques et des établissements publics et des entreprises publiques, au profit des collectivités locales.

Art. 2 - On entend par mobilité fonctionnelle au sens du présent décret gouvernemental toute mesure visant :
- la mutation ou le détachement d’un agent public sur sa demande, conformément aux statuts généraux auxquels l’agent intéressé est soumis.
- le redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016 susvisé, en prenant en considération les dispositions du décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019 susvisé.
- la mise de l’agent public à la disposition d’une collectivité locale, conformément aux dispositions des articles 161, 273, 343 et 379 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 susvisée.

Chapitre II

Modalités de la mobilité fonctionnelle


Art. 3 - La mobilité fonctionnelle au profit des collectivités locales a lieu selon l’une des modalités suivantes :
- le détachement,
- la mutation,
- la mise à disposition,
- le redéploiement.

Art. 4 - L’agent public est détaché au sens du présent décret gouvernemental hors de son corps d’origine au profit d’une collectivité locale, sur sa demande et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il bénéficie dans ce cas de tous ses droits dans l’avancement, la promotion et la retraite.

Art. 5 - Les agents de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales sont mutés, au sens du présent décret gouvernemental à la collectivité locale intéressée, sur leur demande et conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Art. 6 - Les agents de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales sont redéployés au sens du présent décret gouvernemental au profit des collectivités locales, et ce, conformément aux règlements en vigueur.
Le redéploiement a lieu en fonction des besoins réels pour chaque collectivité locale pour chaque corps et chaque grade, dans la limite des postes programmés à leur budget et à condition qu’il entraîne le changement du lieu de résidence de l’agent public.

Art. 7 - Les administrations centrales peuvent mettre à la disposition des collectivités locales des agents publics de la catégorie A, et ce, pour une période déterminée en vue de pourvoir une vacance dans certains postes conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret gouvernemental.

Chapitre III

Indemnités et avantages accordés dans le cadre de la mobilité fonctionnelle


Art. 8 - Sous réserve des dispositions de l’article 15 du présent décret gouvernemental, l’agent intéressé par l’une des modalités de mobilité fonctionnelle mentionnées à l’article 3 ci-dessus, bénéficie des indemnités et avantages suivants :
A- L’indemnité de motivation pour la mobilité fonctionnelle.
La collectivité locale bénéficiaire de la mutation, détachement ou redéploiement dans le cadre de la mobilité fonctionnelle, accorde à l’agent intéressé une indemnité forfaitaire à ce titre, payé en une seule fois d’un montant de l’équivalent de trois (3) salaires bruts soumise à l’impôt sur le revenu, à condition que l’agent intéressé s’engage à exercer à la collectivité locale pendant au moins deux (2) ans.
Cette indemnité est calculée sur la base du dernier salaire perçu par l’agent intéressé, dans son administration d’origine.
En cas de mutation ou de fin de détachement avant l’expiration des deux ans, l’indemnité de motivation est récupérée au prorata de la période non exercée dans la collectivité locale.
B- Indemnité pour charges de changement de résidence.
Une indemnité pour charges de changement de résidence est accordée, une seule fois par la collectivité locale bénéficiaire, à l’agent intéressé comme suit :

Distance entre le lieu de résidence et le nouveau lieu de travail Montant de l’indemnité
Entre 20 et 80 kilomètres 300 dinars
Entre 81 et 250 kilomètres 400 dinars
Plus de 250 kilomètres 500 dinars

Cette indemnité est soumise à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu.
C- Des incitations spécifiques à la carrière professionnelle
Les agents intéressés par la mobilité professionnelle dans le cadre de la mutation ou le détachement, bénéficient d’une bonification d’une année supplémentaire dans l’ancienneté dans le grade ou la catégorie, par ailleurs, ils continuent de bénéficier après leur retour à leurs administrations d’origine des indemnités et avantages liés au dernier emploi fonctionnel qu’ils occupaient et ce jusqu’à leur nomination dans d’autres fonctions à condition d’avoir passé deux ans au moins dans une collectivité locale.
Les collectivités locales s’engagent à maitriser les dépenses affectées aux rémunérations publiques qui ne doit pas dépasser le seuil de 50 % des ressources ordinaires réalisées, et veillent à atteindre l’équilibre entre leur besoin d’attirer et de motiver les cadres, et entre la maîtrise des coûts de rémunération.

Chapitre IV

De dispositions spécifiques à la mise à disposition au profit des collectivités locales


Art. 9 - La mise à disposition est le mode en vertu duquel les administrations centrales et les établissements publics et les entreprises publiques mettent un agent public, sur sa demande, auprès d’une collectivité locale pour une période maximale de cinq tout en continuant à appartenir au corps d’origine, et ce, afin de pourvoir à une vacance dans certains emplois.
L’administration d’origine de l’agent continue à le rémunérer et une indemnité supplémentaire est versée au titre d’un complément de salaire est prise en charge par la collectivité locale intéressée dite « indemnité de mise à disposition ».
Les agents des établissements et entreprises sont détachés auprès du ministère de tutelle intéressé préalablement à leur mise à disposition.
La mise à disposition a lieu par arrêté du ministre intéressé et un accord est conclu à cet effet entre l’administration centrale de l’agent et la collectivité locale intéressée, et ce, sur demande de l’agent public.
Il peut être mis fin à la mise à disposition avant la fin de la période sur demande motivée de l’une des parties.
Au cas où l’agent ne peut pas être réaffecté dans le même emploi qu’il occupait précédemment dans son administration d’origine après la fin de sa mise à disposition, l’agent continue à bénéficier de tous ses droits dont il bénéficiait dans son administration d’origine, y compris ceux liés à l’emploi fonctionnel qu’il occupait jusqu’à ce qu’il soit chargé d’un autre emploi fonctionnel.
Les besoins pour pourvoir les postes vacants par la mise à disposition sont collectés par le ministère des affaires locales, qui donne la priorité aux collectivités locales qui enregistrent un indice de croissance inférieur à la moyenne nationale et un taux d'encadrement inférieur au taux général d'encadrement dans les collectivités locales.
Le nombre annuel des emplois à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des collectivités locales.

Art. 10 - Le montant de l’indemnité de mise à disposition, mentionnée au paragraphe 2 de l’article 9 du présent décret gouvernemental et accordé aux agents publics des grades appartenant à la catégorie « A » dans les administrations centrales et régionales ou les établissements ou entreprises publics détachés auprès d’une administration centrale à disposition des collectivités locales est fixé comme suit :
- Les agents appartenant à la sous-catégorie A1 : une somme dont le montant varie entre l'équivalent de la moitié (0,5) traitement mensuel de base et l’équivalant de deux (2) traitements mensuels de base.
- Les agents appartenant à la sous-catégorie A2 : une somme dont le montant varie entre l'équivalent de la moitié (0,5) du traitement mensuel de base et l'équivalent d’un salaire et demi (1,5) traitement de base.
- Les agents appartenant à la sous-catégorie A3, dans les spécialités techniques : une somme dont le montant varie entre l'équivalent de la moitié (0,5) du traitement mensuel de base et l'équivalent des trois quarts (0.75) du traitement mensuel de base.
Dans tous les cas, le montant de ladite indemnité ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du salaire mensuel brut que l’agent public percevait dans sa position d’origine à la date de la mise à disposition.
L’indemnité de mise à disposition est versée au profit de l’agent intéressé et imputée sur le budget de la collectivité locale.
Cette indemnité est soumise à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu, de la retraite de la prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 11 - Le conseil de la collectivité locale auprès de laquelle l’agent public a été mis à disposition détermine la proportion de l’indemnité de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret gouvernemental.

Art. 12 - Une convention est conclue entre le ministère de tutelle dont relève l’agent mis à disposition et la collectivité locale intéressée conformément à un modèle de convention fixé par arrêté du ministre chargé des affaires locales, mentionnant la proportion retenue et le montant de l’indemnité de mise à disposition.

Art. 13 - Le montant de l’indemnité de mise à disposition est actualisé sur demande de l’agent intéressé, selon l’évolution du salaire de base.

Art. 14 - En recourant à la mise à disposition, la priorité est accordée aux emplois et fonctions suivants :
- cadre chargé des affaires administratives,
- cadre chargé des affaires financières,
- ingénieur ou technicien dans la spécialité travaux et exécution de projets,
- informaticien,
- architecte ou urbaniste.

Art. 15 - En plus de l’indemnité de mise à disposition, les agents publics mis à la disposition d’une collectivité locale bénéficient de l’ensemble des éléments de leur rémunération dans leurs administrations d’origine, y compris ceux liés à l’emploi fonctionnel. En outre, ils bénéficient d’une indemnité pour charges de changement du lieu de résidence et des incitations de carrière professionnelle prévues par l’article 8 du présent décret gouvernemental.

Chapitre V

De la bourse de la mobilité fonctionnelle


Art. 16 - Il est créé en vertu du présent décret gouvernemental, une bourse de mobilité fonctionnelle au profit des collectivités locales.
Cette bourse est un service en ligne qui permet aux collectivités locales de publier des communiqués relatifs aux emplois vacants et aux procédures et aux modalités de la mobilité fonctionnelle qui leur sont liées. Elle permet également aux agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et entreprises publiques de soumettre leurs candidatures à ces emplois.
Les modes et les procédures de fonctionnement de la bourse de la mobilité fonctionnelle sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires locales.

Art. 17 - La collectivité locale intéressée insère sur la bourse de la mobilité les données suivantes :
- ses besoins annuels en ressources humaines pour chaque emploi et les modes de mobilité fonctionnelle adoptés,
- les communiqués pour pourvoir aux emplois vacants à travers les différents modes de mobilité fonctionnelle,
- une fiche descriptive pour chaque emploi,
- les indemnités et avantages liés à l'emploi.
La collectivité locale peut également adoptée diverses autres modalités pour l'information, tel que l'affichage aux sièges et l'insertion sur son site électronique ou son portail électronique.
Les candidats à la mobilité fonctionnelle soumettent obligatoirement leurs candidatures à travers la bourse de mobilité des collectivités locales.

Art. 18 - Les collectivités locales bénéficiaires de la mobilité fonctionnelle organisent des programmes et des sessions de formation et des stages appropriés aux agents intéressés.

Art. 19 - Le ministre des affaires locales et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des affaires locales
Lotfi Zitoun
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis

Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.

Le ministre des finances,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents, notamment la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents, notamment ses articles 26 et 67,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières, tel que modifié par les textes subséquents, notamment l’arrêté du 28 juin 2016.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l’article 2, et le deuxième et le troisième alinéas de l’article 3, et le premier alinéa de l’article 4, et les dispositions de l’article 5, et le quatrième alinéa de l’article 6, et le deuxième alinéa de l’article 8 et les dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (alinéa premier nouveau) : Le taux de la redevance perçue par le Conseil du marché financier sur la Société de dépôt, de compensation et de règlement de titres est fixé à 0,3% de son chiffre d'affaires annuel.

Article 3 (deuxième et troisième paragraphe nouveau) : La redevance annuelle perçue par le Conseil du marché financier est fixée à 0,01%, de l’actif net pour les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d’investissement, du capital restant dû des créances pour les fonds communs de créances arrêtés à la fin de chaque année, de l’actif pour les fonds communs de sukuks et à 0,005% de l’actif net pour les fonds d’amorçage.
Le montant de cette redevance est versé au Conseil du marché financier par le gestionnaire de l’organisme de placement collectif mensuellement pour les sociétés d’investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois suivant, et annuellement pour les fonds d’amorçage, les fonds communs de placement à risque, les fonds des fonds d’investissement, les fonds communs de créances et les fonds communs de sukuks, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin de chaque année pour les fonds d’amorçage et les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d’investissement, et au plus tard le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois de février de chaque année pour les fonds communs de créances et les fonds communs de sukuks.

Article 4 (alinéa premier nouveau) :
- Le taux de la commission revenant au Conseil du marché financier sur les émissions nouvelles de valeurs mobilières réalisées par appel public à l’épargne est fixé comme suit :
- pour les émissions nouvelles de titres de capital : 0,1% du montant de l’émission.
- pour les émissions nouvelles de titres de créance des organismes de droit privé : 0,05% du montant de l’émission,
- pour les sociétés d’investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, à la constitution : 0,1% de valeur nominale de l’émission,
- pour les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d’investissement, à la constitution : 0,1 % de la valeur nominale de l’émission.
- pour les fonds d’amorçage, à la constitution :
0,05 % de la valeur nominale de l’émission.
- pour les fonds communs de créances à la constitution : 0,005 % de la valeur nominale de l’émission.
- pour les fonds communs de sukuks à la constitution : 0,1 % du montant de l’émission.

Article 5 (nouveau) : La commission sur le visa des publications exigées par la législation, en cas d’émission nouvelle de titres, d’admission de valeurs à la cote de la bourse et de lancement d’offres publiques quel qu’en soit l’objet, est fixée conformément au tableau suivant :

Montant de l’opération Montant de la commission
Titre de capital Titre de créance
Nouvelle émission Offre publique Nouvelle émission Offre publique
Jusqu’à 1.000.000 D 1.500 D 3.000 D 1.000 D 1.500 D
De 1.000.001 à 2.000.000 D 2.000 D 4.000 D 1.500 D 2.000 D
De 2.000.001 à 5.000.000 D 3.000 D 6.000 D 2.000 D 2.500 D
De 5.000.001 à 10.000.000 D 4.500 D 9.000 D 3.000 D 3.000 D
Plus de 10.000.000 D 6.000 D 12.000 D 5.000 D 4.000 D

Pour chaque opération d’admission de titres de capital à la cote de la bourse, la commission retenue est « titre de capital – offre publique ». Toutefois, lorsque l’opération d’admission à la cote de la bourse est accompagnée d’une augmentation du capital, la commission retenue est « titre de capital –nouvelle émission » et lorsque l’opération d’admission à la cote de la bourse est accompagnée d’une nouvelle émission de titres de créances, la commission retenue est « titre de créance - nouvelle émission ».
Pour les sociétés d’investissement à capital variable, les fonds communs de placement en valeurs mobilières, les fonds communs de placement à risque, les fonds des fonds d’investissement et les fonds d’amorçage la commission retenue est « titre de capital » et pour les fonds communs des créances et les fonds communs de sukuks la commission retenue est « titre de créance ».
Le paiement de cette commission est effectué par l'organisme demandeur du visa, à la délivrance de celui-ci par le Conseil du marché financier.
La commission sur le visa est perçue une seule fois au titre d’une même " publication ".
Pour l’enregistrement d’un document de référence, une avance non remboursable d’un montant de mille dinars (1.000D) est payée au Conseil du marché financier par l'organisme demandeur le jour du dépôt du dossier. Cette avance sera, le cas échéant, déduite du montant de la commission perçue sur le visa de la première note d’opération présentée durant la période de validité dudit document de référence enregistré.

Article 6 (quatrième alinéa nouveau) : La commission perçue par transaction ne peut être supérieure, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, à quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et cinq mille dinars (5 000 DT) pour les autres valeurs mobilières.

Article 8 (deuxième alinéa nouveau) : La commission perçue par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis sur les opérations enregistrées ne peut être inférieure à, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, quinze dinars (15 DT) pour les titres de capital et cinq dinars (5 DT) pour les autres valeurs mobilières, et elle ne peut dépasser, pour chacune des parties, pour chaque contrat, quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et cinq cents dinars (500 DT) pour les autres valeurs mobilières.

Article 9 (nouveau) : Le taux de la commission d'admission à la cote acquittée par les entreprises émettrices ou les sociétés de gestion au profit de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est fixé conformément au tableau suivant, sans que le montant de la commission due dépasse quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et trois mille dinars (3 000 DT) pour les autres valeurs mobilières.

Taux de la commission La capitalisation boursière à l’admission ou le montant restant de l’émission admise
0.05% Titres de capital
0.01% Autres valeurs mobilières

Les titres émis par l'Etat et les collectivités locales ne sont pas assujettis au paiement de cette commission.
Le montant de la capitalisation boursière à l’admission est égal au produit du nombre de titres admis par leur prix d’admission. Les sociétés dont les titres sont admis sur le marché alternatif sont dispensées du paiement de cette commission.
Pour les autres valeurs mobilières, le montant à prendre en considération, est le montant restant de l'émission à la date de son admission à la cote de la bourse.
Le paiement de la commission d'admission à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est effectué par les organismes cotés ou demandeurs de l'admission avant le début de la cotation de la valeur mobilière. Cette commission est payée par les organismes demandeurs de l'admission dès qu’ils obtiennent l’accord préliminaire d'admission de titres de capital.
Article 10 (nouveau) : La commission annuelle de séjour due par les organismes émetteurs au profit de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis est fixée conformément au tableau suivant :

Montant de la commission La capitalisation boursière
Titres de capital
2 000 DT jusqu’à 50 000 000 DT
10 000 DT de 50 000 001 à 200 000 000 DT
20 000 DT de 200 000 001 à 500 000 000 DT
40 000 DT plus de 500 000 000 DT
Autres valeurs mobilières
1 000 DT Chaque ligne de cotation


Lorsqu'un même organisme émetteur dispose de plusieurs catégories de titres cotés à la bourse, la commission de séjour due ne peut être supérieure à quarante mille dinars (40 000 DT).
La commission de séjour est calculée sur la base de la capitalisation boursière de la valeur mobilière au 31 décembre de l’année écoulée. La capitalisation boursière est calculée sur la base du cours de clôture.
La commission de séjour des titres de capital et des autres valeurs mobilières dont la négociation a eu lieu en cours d'année, n'est due que pour le trimestre au cours duquel l'introduction a eu lieu et pour les trimestres restant à courir de l'année considérée.
La commission de séjour est payée à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis par l'organisme émetteur ou par son représentant, au plus tard soixante jours (60) de la date de la facturation.
Les titres émis par l'Etat et les collectivités locales ne sont pas assujettis au paiement de cette commission.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mai 2020.
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh