Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-34 du 10 juin 2020, relatif à l’abrogation de certaines dispositions du décret-loi n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées l’expression « durant la période de mise en confinement total » prévue par le premier alinéa de l’article premier, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 4 et les dispositions de l’article 10 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020 susvisé.
Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 54 du 10 juin 2020. Afficher tous les articles
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samedi 20 juin 2020
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relative au régime de l’auto-entrepreneur.
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relative au régime de l’auto-entrepreneur.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment la loi n° 2018-65du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 81-6 du 12 décembre 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996 relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels, telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2004-71 du 02 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la loi n° 2018-56 du 28 décembre 2018, portant loi des finances pour l’année 2019, et notamment son article 42,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret -loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret-loi a pour objet d’instaurer un régime spécifique à l’auto-entrepreneur et fixer les avantages qui lui sont dus et les obligations qui lui incombent aux niveaux fiscal et social.
Art. 2 - On entend par auto-entrepreneur au sens du présent décret-loi, toute personne physique, de nationalité tunisienne exerçant individuellement une activité dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des services, de l’artisanat ou des métiers, à condition que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 75 mille dinars.
La liste des activités dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée par décret gouvernemental.
Est exclue du bénéfice de ce régime, toute personne ayant déposé la déclaration d'existence prévue par l’article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce, à compter de la date de publication du présent décret-loi.
Art. 3- Le régime de l’auto-entrepreneur est géré à travers une « plateforme de services en ligne» créée à cet effet.
Les modalités d’administration, d’organisation et de gestion de la plateforme sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 4 – Nonobstant la législation en vigueur, il est créé au sein de la plateforme des services un registre électronique national spécial dénommé « Registre national de l’auto-entrepreneur » dans lequel sont réalisées les opérations suivantes :
- L’inscription et la réinscription,
- La notification de la décision d’inscription ou de non-inscription,
- La déclaration du chiffre d’affaires,
- Le paiement de la contribution unique,
- L’information des décisions de radiation du registre de l’auto-entrepreneur et les plaintes y afférentes,
- L’information et la communication avec les intéressés pour tout ce qui concerne les droits et obligations relatifs au régime de l’auto-entrepreneur.
Art. 5 - Toute personne, désirant adhérer au régime de l’auto-entrepreneur, doit déposer une demande d’inscription électronique au Registre national de l’auto-entrepreneur ou remplir un formulaire papier fourni par les bureaux d'emploi et du travail indépendant et les espaces entreprendre relevant de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant ou les bureaux des recettes fiscales ou les bureaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, et ce, contre récépissé délivré à cet effet. .
Une carte dénommée «carte de l’auto-entrepreneur» renouvelable tous les trois ans est délivrée à l’auto-entrepreneur remplissant les conditions d’inscription, et ce, dans un délai maximum de 15jours à compter de la date de dépôt de la demande. Elle lui est remise électroniquement à travers la plateforme de services ou par les bureaux d'emploi et du travail indépendant ou à travers des espaces entreprendre relevant de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
En cas de non-inscription dans le Registre national de l'auto-entrepreneur, l’intéressé en est informé par décision motivée,et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la demande d’inscription.
Art. 6 - L’auto- entrepreneur est tenu de :
- Détenir une carte d’inscription au Registre national de l’auto-entrepreneur mentionné à l’article 5 du présent décret-loi.
- Remplir les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité conformément à la législation réglementant l'activité concernée,
- Respecter les règles relatives à la concurrence, à la protection du consommateur, à la santé, à la sécurité et aux droits et procédures fiscaux et sociaux conformément à la législation en vigueur,
- Fournir des données exactes, complètes et actualisées relatives à sa situation et à l’exercice de son activité,et ce, dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret-loi,
- Déclarer le chiffre d’affaires réalisé dans les délais mentionnés dans le présent décret-loi,
- Tenir un registre numéroté et paraphé par les autorités fiscales compétentes, qui peut être téléchargé, sur lequel sont enregistrées quotidiennement les dépenses et recettes sur la base des documents justificatifs.
L’auto-entrepreneur peut désigner un siège social conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n ° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, sans tenir compte du délai de cinq ans.
Art. 7 - L’auto-entrepreneur bénéficie d'un régime fiscal et social spécifique qui consiste à payer une contribution unique libérée de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation au régime de sécurité sociale.
La valeur de la contribution unique est fixée comme suit :
- 0,5% du chiffre d'affaires annuel, au titre de l’impôt sur le revenu.
- 7.5 % calculés sur la base des deux tiers du salaire minimum agricole garanti ou du salaire minimum industriel garanti selon la nature de l’activité. Sont applicables au régime de l’auto-entrepreneur, les dispositions du titre II de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale.
L’auto-entrepreneur peut également adhérer au régime de sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole. Dans ce cas, le taux de cotisation augmentera jusqu’à 11% du salaire minimum agricole garanti ou du salaire minimum industriel garanti selon la nature de l’activité au titre du régime de sécurité sociale. Le taux de 11% est réduit à 4% pour les retraités. Les dispositions du chapitre III du titre II de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 sont applicables au régime de l’auto- entrepreneur.
Il peut également, adhérer à une tranche de revenu supérieure à la tranche liée à son activité conformément à la législation en vigueur relative au régime de sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
La contribution unique n'est pas requise au titre de la première année de l'activité à condition que le Fonds national de l'emploi prend en charge le paiement des cotisations sociales pendant cette période.
Les avantages octroyés dans le cadre du Fonds national de l’emploi pour l’appui des entrepreneurs sont également applicables au régime de l’auto-entrepreneur.
Art. 8 – La contribution unique mentionnée à l’article 7 du présent décret-loi est liquidée en quatre versements par déclaration électronique dans les quinze jours suivant chaque trimestre.
La déclaration au titre de chaque trimestre comporte, en plus du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre en cause, le chiffre d’affaires combiné et réalisé au cours de la même année.
Le montant de la contribution unique au titre l’impôt est majoré de 30% en cas de dépôt de déclaration après 30 jours de l'expiration des délais légaux prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. A l’expiration de ce délai, une amende de 0.5 %est ajoutée pour chaque jour de retard au titre de l’impôt en plus des pénalités de retard dues conformément la législation relative à la sécurité sociale en vigueur.
En cas d’arriérés résultant de l’activité professionnelle de l’auto-entrepreneur, sa résidence principale ne peut en aucun cas faire l’objet de mesures d’exécution.
Art. 9 - L’auto-entrepreneur est exempté au titre de son activité dans le cadre du présent décret-loi, du dépôt des déclarations fiscales prévues par la législation fiscale en vigueur et du paiement des taxes sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Sont également exonérées de la retenue à la source prévue par l’article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les montants encaissés dans le cadre de son activité.
Art. 10 - L’auto- entrepreneur est radié du Registre national de l’auto-entrepreneur dans l’un des cas suivants :
- Sur demande de l’intéressé, présentée à travers la plateforme de services dédiée à cet effet ;
- Le non-paiement de la contribution unique requise au titre de quatre trimestres consécutifs ;
- Le dépôt de déclarations ne comportant pas le chiffre d’affaires au titre de cinq trimestres consécutifs,
- Le dépassement du montant annuel du chiffre d’affaires mentionné à l’article 2 du présent décret- loi,
- La réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant 90% du chiffre d’affaires annuel avec une entreprise économique avec laquelle il était lié par une relation de travail antérieure,
- Le non-respect des conditions exigées pour l’exercice de l'activité ou pour bénéficier du régime spécifique de l’auto-entrepreneur,
- L’interdiction d’exercice de l’activité en vertu d’une décision juridictionnelle définitive.
A l'exception des deux cas mentionnés aux premier et septième tirets du premier alinéa du présent article, les services compétents de chaque ministère prennent la décision de radiation des intéressés et leurs notifient cette décision après mise en demeure pour régulariser leur situation restée sans effet, et ce, dans un délai maximum d’un mois.
Dans ce cas, les intéressés peuvent faire un recours gracieux concernant la décision de radiation prise à leur encontre dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de notification de ladite décision.
Les services compétents de chaque ministère sont chargés d’examiner les demandes de recours gracieux et d’y statuer. La décision définitive prise à l’encontre de l'intéressé lui est notifiée dans un délai de 15 jours. En cas de refus du recours gracieux, la décision de radiation définitive doit être motivée.
Art. 11 - L’auto-entrepreneur radié du Registre national de l’auto-entrepreneur pour les motifs mentionnés aux premier, deuxième et troisième tirets de l’article 10 du présent décret-loi, est tenu de payer les montants de la contribution unique qui sont dus par lui avant la radiation au titre de l'impôt sur le revenu et la couverture sociale et les pénalités de retard calculées conformément à la législation en vigueur. Il peut demander sa réinscription au Registre national de l’auto-entrepreneur après avoir payé les montants qui sont dus par lui.
Art. 12 - La situation de l’auto-entrepreneur au titre de la contribution unique est régularisée en cas de sa radiation du Registre national de l’auto- entrepreneur pour les motifs mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et septième tirets du premier alinéa de l’article 10 du présent décret- loi, et il ne peut-être réinscrit à ce Registre.
Art. 13 - Les personnes concernées par les dispositions de l’article 42 de la loi n ° 2018 - 56 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 et désirant adhérer au régime de l’auto- entrepreneur au sens des dispositions de l’article 5 du présent décret- loi, sont tenues de déclarer, lors du dépôt de la demande d’inscription, avoir renoncé au régime d’incitation mentionné à l’article 42 précité. L’intéressé est tenu dans ce cas de régulariser sa situation auprès des services intéressés.
Art. 14 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment la loi n° 2018-65du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 81-6 du 12 décembre 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996 relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels, telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2004-71 du 02 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la loi n° 2018-56 du 28 décembre 2018, portant loi des finances pour l’année 2019, et notamment son article 42,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret -loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret-loi a pour objet d’instaurer un régime spécifique à l’auto-entrepreneur et fixer les avantages qui lui sont dus et les obligations qui lui incombent aux niveaux fiscal et social.
Art. 2 - On entend par auto-entrepreneur au sens du présent décret-loi, toute personne physique, de nationalité tunisienne exerçant individuellement une activité dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des services, de l’artisanat ou des métiers, à condition que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 75 mille dinars.
La liste des activités dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée par décret gouvernemental.
Est exclue du bénéfice de ce régime, toute personne ayant déposé la déclaration d'existence prévue par l’article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce, à compter de la date de publication du présent décret-loi.
Art. 3- Le régime de l’auto-entrepreneur est géré à travers une « plateforme de services en ligne» créée à cet effet.
Les modalités d’administration, d’organisation et de gestion de la plateforme sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 4 – Nonobstant la législation en vigueur, il est créé au sein de la plateforme des services un registre électronique national spécial dénommé « Registre national de l’auto-entrepreneur » dans lequel sont réalisées les opérations suivantes :
- L’inscription et la réinscription,
- La notification de la décision d’inscription ou de non-inscription,
- La déclaration du chiffre d’affaires,
- Le paiement de la contribution unique,
- L’information des décisions de radiation du registre de l’auto-entrepreneur et les plaintes y afférentes,
- L’information et la communication avec les intéressés pour tout ce qui concerne les droits et obligations relatifs au régime de l’auto-entrepreneur.
Art. 5 - Toute personne, désirant adhérer au régime de l’auto-entrepreneur, doit déposer une demande d’inscription électronique au Registre national de l’auto-entrepreneur ou remplir un formulaire papier fourni par les bureaux d'emploi et du travail indépendant et les espaces entreprendre relevant de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant ou les bureaux des recettes fiscales ou les bureaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, et ce, contre récépissé délivré à cet effet. .
Une carte dénommée «carte de l’auto-entrepreneur» renouvelable tous les trois ans est délivrée à l’auto-entrepreneur remplissant les conditions d’inscription, et ce, dans un délai maximum de 15jours à compter de la date de dépôt de la demande. Elle lui est remise électroniquement à travers la plateforme de services ou par les bureaux d'emploi et du travail indépendant ou à travers des espaces entreprendre relevant de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
En cas de non-inscription dans le Registre national de l'auto-entrepreneur, l’intéressé en est informé par décision motivée,et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la demande d’inscription.
Art. 6 - L’auto- entrepreneur est tenu de :
- Détenir une carte d’inscription au Registre national de l’auto-entrepreneur mentionné à l’article 5 du présent décret-loi.
- Remplir les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité conformément à la législation réglementant l'activité concernée,
- Respecter les règles relatives à la concurrence, à la protection du consommateur, à la santé, à la sécurité et aux droits et procédures fiscaux et sociaux conformément à la législation en vigueur,
- Fournir des données exactes, complètes et actualisées relatives à sa situation et à l’exercice de son activité,et ce, dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret-loi,
- Déclarer le chiffre d’affaires réalisé dans les délais mentionnés dans le présent décret-loi,
- Tenir un registre numéroté et paraphé par les autorités fiscales compétentes, qui peut être téléchargé, sur lequel sont enregistrées quotidiennement les dépenses et recettes sur la base des documents justificatifs.
L’auto-entrepreneur peut désigner un siège social conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n ° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, sans tenir compte du délai de cinq ans.
Art. 7 - L’auto-entrepreneur bénéficie d'un régime fiscal et social spécifique qui consiste à payer une contribution unique libérée de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation au régime de sécurité sociale.
La valeur de la contribution unique est fixée comme suit :
- 0,5% du chiffre d'affaires annuel, au titre de l’impôt sur le revenu.
- 7.5 % calculés sur la base des deux tiers du salaire minimum agricole garanti ou du salaire minimum industriel garanti selon la nature de l’activité. Sont applicables au régime de l’auto-entrepreneur, les dispositions du titre II de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale.
L’auto-entrepreneur peut également adhérer au régime de sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole. Dans ce cas, le taux de cotisation augmentera jusqu’à 11% du salaire minimum agricole garanti ou du salaire minimum industriel garanti selon la nature de l’activité au titre du régime de sécurité sociale. Le taux de 11% est réduit à 4% pour les retraités. Les dispositions du chapitre III du titre II de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 sont applicables au régime de l’auto- entrepreneur.
Il peut également, adhérer à une tranche de revenu supérieure à la tranche liée à son activité conformément à la législation en vigueur relative au régime de sécurité sociale pour les travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
La contribution unique n'est pas requise au titre de la première année de l'activité à condition que le Fonds national de l'emploi prend en charge le paiement des cotisations sociales pendant cette période.
Les avantages octroyés dans le cadre du Fonds national de l’emploi pour l’appui des entrepreneurs sont également applicables au régime de l’auto-entrepreneur.
Art. 8 – La contribution unique mentionnée à l’article 7 du présent décret-loi est liquidée en quatre versements par déclaration électronique dans les quinze jours suivant chaque trimestre.
La déclaration au titre de chaque trimestre comporte, en plus du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre en cause, le chiffre d’affaires combiné et réalisé au cours de la même année.
Le montant de la contribution unique au titre l’impôt est majoré de 30% en cas de dépôt de déclaration après 30 jours de l'expiration des délais légaux prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. A l’expiration de ce délai, une amende de 0.5 %est ajoutée pour chaque jour de retard au titre de l’impôt en plus des pénalités de retard dues conformément la législation relative à la sécurité sociale en vigueur.
En cas d’arriérés résultant de l’activité professionnelle de l’auto-entrepreneur, sa résidence principale ne peut en aucun cas faire l’objet de mesures d’exécution.
Art. 9 - L’auto-entrepreneur est exempté au titre de son activité dans le cadre du présent décret-loi, du dépôt des déclarations fiscales prévues par la législation fiscale en vigueur et du paiement des taxes sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Sont également exonérées de la retenue à la source prévue par l’article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les montants encaissés dans le cadre de son activité.
Art. 10 - L’auto- entrepreneur est radié du Registre national de l’auto-entrepreneur dans l’un des cas suivants :
- Sur demande de l’intéressé, présentée à travers la plateforme de services dédiée à cet effet ;
- Le non-paiement de la contribution unique requise au titre de quatre trimestres consécutifs ;
- Le dépôt de déclarations ne comportant pas le chiffre d’affaires au titre de cinq trimestres consécutifs,
- Le dépassement du montant annuel du chiffre d’affaires mentionné à l’article 2 du présent décret- loi,
- La réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant 90% du chiffre d’affaires annuel avec une entreprise économique avec laquelle il était lié par une relation de travail antérieure,
- Le non-respect des conditions exigées pour l’exercice de l'activité ou pour bénéficier du régime spécifique de l’auto-entrepreneur,
- L’interdiction d’exercice de l’activité en vertu d’une décision juridictionnelle définitive.
A l'exception des deux cas mentionnés aux premier et septième tirets du premier alinéa du présent article, les services compétents de chaque ministère prennent la décision de radiation des intéressés et leurs notifient cette décision après mise en demeure pour régulariser leur situation restée sans effet, et ce, dans un délai maximum d’un mois.
Dans ce cas, les intéressés peuvent faire un recours gracieux concernant la décision de radiation prise à leur encontre dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de notification de ladite décision.
Les services compétents de chaque ministère sont chargés d’examiner les demandes de recours gracieux et d’y statuer. La décision définitive prise à l’encontre de l'intéressé lui est notifiée dans un délai de 15 jours. En cas de refus du recours gracieux, la décision de radiation définitive doit être motivée.
Art. 11 - L’auto-entrepreneur radié du Registre national de l’auto-entrepreneur pour les motifs mentionnés aux premier, deuxième et troisième tirets de l’article 10 du présent décret-loi, est tenu de payer les montants de la contribution unique qui sont dus par lui avant la radiation au titre de l'impôt sur le revenu et la couverture sociale et les pénalités de retard calculées conformément à la législation en vigueur. Il peut demander sa réinscription au Registre national de l’auto-entrepreneur après avoir payé les montants qui sont dus par lui.
Art. 12 - La situation de l’auto-entrepreneur au titre de la contribution unique est régularisée en cas de sa radiation du Registre national de l’auto- entrepreneur pour les motifs mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et septième tirets du premier alinéa de l’article 10 du présent décret- loi, et il ne peut-être réinscrit à ce Registre.
Art. 13 - Les personnes concernées par les dispositions de l’article 42 de la loi n ° 2018 - 56 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 et désirant adhérer au régime de l’auto- entrepreneur au sens des dispositions de l’article 5 du présent décret- loi, sont tenues de déclarer, lors du dépôt de la demande d’inscription, avoir renoncé au régime d’incitation mentionné à l’article 42 précité. L’intéressé est tenu dans ce cas de régulariser sa situation auprès des services intéressés.
Art. 14 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 32 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu le Code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2016-36 du 28 avril 2016, notamment son article 453 bis,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018, notamment ses articles 199 bis et 199 ter,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre national des entreprises,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen,
Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
Vu l’avis de l’Instance d’accès à l’information,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret-loi fixe les règles régissant l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.
Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent décret-loi :
- les données et documents relatifs aux secrets de la défense nationale et aux secrets diplomatiques,
- les données et documents ayant un caractère sécuritaire,
- les données et documents susceptibles de porter atteinte aux intérêts vitaux de l'Etat.
Art. 2 - Au sens du présent décret-loi, on entend par les termes suivants :
- Les structures : personnes morales publiques ou privées chargées d’une mission d’intérêt général ou de la gestion d’un service public.
- Données : données et documents créés, recueillies ou collectés par les structures dans le cadre de leurs missions.
- Interopérabilité : système permettant aux structures d’avoir des échanges électroniques de données entre leurs différents systèmes d’information.
- Opérateur d’interopérabilité : la personne publique chargée de la gestion du système de l’interopérabilité,
- La plateforme d’interopérabilité : ensemble des moyens techniques permettant l’échange des données entre les systèmes d’information.
- Signature électronique : ensemble d'éléments de chiffrement personnels créés conformément à un procédé d'identification fiable garantissant le lien entre ladite signature et le document électronique auquel elle se rattache.
- Cachet électronique : données électroniques créées par une personne morale, qui sont logiquement liées à d’autres données électroniques permettant de vérifier leur source et l’intégrité de leur contenu.
- Horodatage électronique : données électroniques liées à d’autres données électroniques à un horaire déterminé et faisant preuve de leur existence à cet horaire.
- Système de sécurité informatique : tout système visant à protéger intégralement les systèmes d'information, les réseaux et les données numériques contre les attaques, les pénétrations et autres perturbations susceptibles d’entraver l'exploitation desdits systèmes, réseaux ou données.
Art. 3 - L'échange électronique des données a lieu conformément aux dispositions du présent décret-loi et à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, à l'accès à l'information et à la sécurité informatique.
Art. 4 - Les données que les structures publient sur leurs sites électroniques revêtent un caractère officiel et sont contraignantes pour elles.
Les documents électroniques, avec lesquels les structures traitent, disposent de la même force probante que les documents sous format papier.
Art. 5 - La signature électronique, le cachet électronique ou l’horodatage électronique est fiable si les conditions suivantes sont remplies :
- Il est sécurisé,
- Il est créé par un système fiable conformément à la législation et aux règlements en vigueur,
- Il est utilisé sur la base d’un certificat électronique fiable conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 6 - La signature électronique fiable dispose de la même force probante que la signature manuscrite requise par les textes juridiques en vigueur.
Art. 7 - Le cachet électronique fiable dispose de la même force probante que le cachet sur support papier requis par les textes juridiques en vigueur.
La date et l’horaire du document électronique sont confirmées par l'horodatage électronique. L’horodatage électronique fiable dispose de la même force probante que la preuve des dates requises par les textes juridiques en vigueur.
Art. 8 - La signature électronique fiable, le cachet électronique fiable ou l’horodatage électronique fiable fait preuve de l’intégrité et de l’authenticité du document électronique.
La signature électronique fiable, le cachet électronique fiable ou l’horodatage électronique fiable sont reconnus devant les tribunaux.
Art. 9 - L’interopérabilité utilise le registre de l’identifiant unique du citoyen et le registre de l’identifiant unique des entreprises, et ce, pour identifier les personnes physiques ou morales ou pour l’échange électronique de données.
Art. 10 - Les structures ne peuvent demander à leurs usagers de fournir des données ou documents qu’elles détiennent ou qui sont accessibles à travers la plateforme d’interopérabilité.
Art. 11 - Les structures sont tenues d’enregistrer toute opération d’échange électronique de données.
Il est permis aux personnes concernées par ces données ou aux parties habilitées par la loi à en faire la demande, de les consulter au cours d’une année à compter de la date de l’enregistrement de ces données, et ce, à travers une plateforme électronique sécurisée.
Art. 12 - Les structures sont tenues de conserver les données et les documents électroniques durant la période prévue par les lois et règlements en vigueur.
Les structures sont tenues de garantir l’intégrité des données et des documents électroniques.
Art. 13 - Le Centre national de l’informatique est chargé de la mission d’opérateur d’interopérabilité.
L’interopérabilité est exclusivement assurée à travers la plateforme d’interopérabilité.
Art. 14 - L’opérateur d’interopérabilité est chargé des missions suivantes :
- Mettre en place et gérer la plateforme d’interopérabilité et assurer la continuité et la sécurité de ses services.
- Recueillir et traiter les demandes d’échange.
- Définir les méthodes de contrôle technique et les mesures organisationnelles de l’opération d’échange.
- Enregistrer toute opération d’échange de données à travers la plateforme et les rendre accessibles aux personnes concernées par ces données et aux parties habilitées par la loi à en faire la demande, et ce, au cours d’une année à compter de la date de leur enregistrement.
Art. 15 - Les conditions, modalités et les procédures d’application des dispositions du présent décret-loi sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 16 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 32 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu le Code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2016-36 du 28 avril 2016, notamment son article 453 bis,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018, notamment ses articles 199 bis et 199 ter,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre national des entreprises,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen,
Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
Vu l’avis de l’Instance d’accès à l’information,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret-loi fixe les règles régissant l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.
Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent décret-loi :
- les données et documents relatifs aux secrets de la défense nationale et aux secrets diplomatiques,
- les données et documents ayant un caractère sécuritaire,
- les données et documents susceptibles de porter atteinte aux intérêts vitaux de l'Etat.
Art. 2 - Au sens du présent décret-loi, on entend par les termes suivants :
- Les structures : personnes morales publiques ou privées chargées d’une mission d’intérêt général ou de la gestion d’un service public.
- Données : données et documents créés, recueillies ou collectés par les structures dans le cadre de leurs missions.
- Interopérabilité : système permettant aux structures d’avoir des échanges électroniques de données entre leurs différents systèmes d’information.
- Opérateur d’interopérabilité : la personne publique chargée de la gestion du système de l’interopérabilité,
- La plateforme d’interopérabilité : ensemble des moyens techniques permettant l’échange des données entre les systèmes d’information.
- Signature électronique : ensemble d'éléments de chiffrement personnels créés conformément à un procédé d'identification fiable garantissant le lien entre ladite signature et le document électronique auquel elle se rattache.
- Cachet électronique : données électroniques créées par une personne morale, qui sont logiquement liées à d’autres données électroniques permettant de vérifier leur source et l’intégrité de leur contenu.
- Horodatage électronique : données électroniques liées à d’autres données électroniques à un horaire déterminé et faisant preuve de leur existence à cet horaire.
- Système de sécurité informatique : tout système visant à protéger intégralement les systèmes d'information, les réseaux et les données numériques contre les attaques, les pénétrations et autres perturbations susceptibles d’entraver l'exploitation desdits systèmes, réseaux ou données.
Art. 3 - L'échange électronique des données a lieu conformément aux dispositions du présent décret-loi et à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, à l'accès à l'information et à la sécurité informatique.
Art. 4 - Les données que les structures publient sur leurs sites électroniques revêtent un caractère officiel et sont contraignantes pour elles.
Les documents électroniques, avec lesquels les structures traitent, disposent de la même force probante que les documents sous format papier.
Art. 5 - La signature électronique, le cachet électronique ou l’horodatage électronique est fiable si les conditions suivantes sont remplies :
- Il est sécurisé,
- Il est créé par un système fiable conformément à la législation et aux règlements en vigueur,
- Il est utilisé sur la base d’un certificat électronique fiable conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 6 - La signature électronique fiable dispose de la même force probante que la signature manuscrite requise par les textes juridiques en vigueur.
Art. 7 - Le cachet électronique fiable dispose de la même force probante que le cachet sur support papier requis par les textes juridiques en vigueur.
La date et l’horaire du document électronique sont confirmées par l'horodatage électronique. L’horodatage électronique fiable dispose de la même force probante que la preuve des dates requises par les textes juridiques en vigueur.
Art. 8 - La signature électronique fiable, le cachet électronique fiable ou l’horodatage électronique fiable fait preuve de l’intégrité et de l’authenticité du document électronique.
La signature électronique fiable, le cachet électronique fiable ou l’horodatage électronique fiable sont reconnus devant les tribunaux.
Art. 9 - L’interopérabilité utilise le registre de l’identifiant unique du citoyen et le registre de l’identifiant unique des entreprises, et ce, pour identifier les personnes physiques ou morales ou pour l’échange électronique de données.
Art. 10 - Les structures ne peuvent demander à leurs usagers de fournir des données ou documents qu’elles détiennent ou qui sont accessibles à travers la plateforme d’interopérabilité.
Art. 11 - Les structures sont tenues d’enregistrer toute opération d’échange électronique de données.
Il est permis aux personnes concernées par ces données ou aux parties habilitées par la loi à en faire la demande, de les consulter au cours d’une année à compter de la date de l’enregistrement de ces données, et ce, à travers une plateforme électronique sécurisée.
Art. 12 - Les structures sont tenues de conserver les données et les documents électroniques durant la période prévue par les lois et règlements en vigueur.
Les structures sont tenues de garantir l’intégrité des données et des documents électroniques.
Art. 13 - Le Centre national de l’informatique est chargé de la mission d’opérateur d’interopérabilité.
L’interopérabilité est exclusivement assurée à travers la plateforme d’interopérabilité.
Art. 14 - L’opérateur d’interopérabilité est chargé des missions suivantes :
- Mettre en place et gérer la plateforme d’interopérabilité et assurer la continuité et la sécurité de ses services.
- Recueillir et traiter les demandes d’échange.
- Définir les méthodes de contrôle technique et les mesures organisationnelles de l’opération d’échange.
- Enregistrer toute opération d’échange de données à travers la plateforme et les rendre accessibles aux personnes concernées par ces données et aux parties habilitées par la loi à en faire la demande, et ce, au cours d’une année à compter de la date de leur enregistrement.
Art. 15 - Les conditions, modalités et les procédures d’application des dispositions du présent décret-loi sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 16 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-30 du 10 juin 2020, portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-30 du 10 juin 2020, portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole.
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-24 du 28 avril 1997,
Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, notamment son article 37,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003 portant coordination des droits des personnes couverts par plusieurs régimes légaux d'assurance, vieillesse, invalidité et décès,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment ses articles 152, 221, 223 et 228,
Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009, notamment son article 30, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-56 du 25 août 2011, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2011,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019, notamment son article 73,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la caisse des dépôts et consignations, tel que complété par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Mesures pour le soutien des personnes relevant des catégories vulnérables et des entreprises suite à la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Attribution d’un différentiel complémentaire pour les titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt dinars
Article premier :
1) Il est attribué un différentiel complémentaire aux titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des différents régimes de sécurité sociale qu’elle régit et par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre du régime des pensions dans le cadre de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars sans tenir compte des dépenses et retenues à quelque titre que ce soit.
Le calcul du montant net de la pension susvisée au premier sous paragraphe du présent paragraphe comprend le montant de la pension temporaire d’orphelins.
Les personnes titulaires de pensions et bénéficiant des dispositions de la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès bénéficient également du différentiel complémentaire à condition que le montant mensuel net de la pension attribuée entre les deux caisses soit inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars.
2) Le montant du différentiel complémentaire est ajouté au montant de la pension attribuée conformément à la législation en vigueur, et il est versé mensuellement avec les pensions mentionnées au paragraphe 1 du présent article et dont la liquidation est effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale.
3) Le montant du différentiel complémentaire est fixé par le calcul de l’écart entre le montant mensuel net de la pension attribuée au bénéficiaire et le montant de cent quatre-vingt (180) dinars.
Le différentiel complémentaire mentionné au paragraphe 1 du présent article n’est pas soumis à la retenue au titre du régime d’assurance maladie et de la contribution sociale et solidaire.
4) Le coût du différentiel complémentaire défini au présent article est imputé sur le budget de l’Etat.
5) Les crédits nécessaires au versement du différentiel complémentaire au profit des titulaires des pensions mentionnés au paragraphe 1 du présent article, sont préalablement transférés par le ministère des finances à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre de chaque semestre.
La Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale procèdent au versement du différentiel complémentaire sur la base de deux conventions de gestion pour le compte de l’Etat conclues à cet effet, entre la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et le ministère des finances
Instauration d’un programme spécifique pour l’encadrement des catégories vulnérables
Art. 2 - Il est créé un programme spécifique d’une valeur globale estimée à 30 MD imputée sur le budget de l’Etat, pour promouvoir les entreprises d’action sociale et les programmes de promotion des personnes à besoins spécifiques et la création d’une source de subsistance au profit des catégories vulnérables.
Prorogation du délai maximum de paiement du premier acompte provisionnel de l’année 2020 jusqu’au 20 février 2021 pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus
Art. 3 -
1) Le délai maximum de déclaration du premier acompte provisionnel dont la déclaration et le paiement sont exigibles au cours de l’année 2020, est prorogé jusqu’au 20 février 2021, et ce, pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », telles que définies par le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 », et selon les mêmes conditions.
2) L'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner la restitution de montants payés au titre du premier acompte provisionnel de l’année 2020 avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret-loi.
Prorogation du délai maximum de dépôt de la déclaration d’employeur jusqu’au 30 septembre 2020
Art. 4 - Le délai maximum de dépôt de la déclaration prévue au paragraphe III de l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est prorogé jusqu’au 30 septembre 2020.
Prorogation des délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations et pour le paiement de certaines catégories des droits de timbre
Art. 5 - Sont prorogés jusqu’à la fin du mois de juin 2020, les délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et pour lesquels le délai maximum pour leur présentation à la formalité intervient durant la période allant du 23 mars au 11 mai 2020. Cette prorogation s'applique également au droit de timbre exigible sur les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif ainsi qu'au droit de timbre sur les factures prévu par le n° 6 du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre payable sur déclaration, et ce, à l'exception des cas concernés par la procédure de télédéclaration.
L'application des dispositions du présent article ne peut entrainer ni la restitution des sommes dûment perçues ni la révision des imputations comptables des sommes payées sauf sur la base d'un jugement passé en force de chose jugée.
Exonération des pénalités et de l’intérêt de retard suite à la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif
Art. 6 -
1) Nonobstant les dispositions des articles 152 et 221 du code des douanes, est autorisée, la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du « perfectionnement actif» dont les engagements souscrits ne sont pas satisfaits, et ce, par leur mise à la consommation conformément aux dispositions de l’article 223 dudit code et avec exonération du paiement des pénalités et des intérêts de retard encourus.
2) Sont suspendues les poursuites des infractions douanières relevées à l’encontre des marchandises visées par le paragraphe 1 du présent article, et ce, dès l’accomplissement de l’opération de régularisation par la mise à la consommation.
3) Les dispositions du présent article prennent effet jusqu’au 30 septembre 2020.
Facilitation de la régularisation de la situation des contribuables
Art. 7 - Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 73 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 comme suit:
Sont abandonnés, les pénalités de contrôle, les pénalités de retard de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles sur une durée maximale de sept ans dont la première tranche est payée avant ladite date. Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale prévue, par arrêté du ministre des finances selon l’importance des montants.
Attribution de subventions conjoncturelles au profit du secteur privé des médias
Art. 8 -
1) Sont alloués des crédits dans la limite d’un montant de 5 millions de dinars imputés sur le budget de l’Etat pour l’appui du plan de communication de l’Etat destiné à faire face aux répercussions de l’application des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », ainsi qu’à l’appui du secteur privé des médias, affecté par l’application de ces mesures.
Sont éligibles audit appui, les établissements médiatiques nationaux, régionaux et associatifs relevant du secteur privé soient les journaux, les radios et les télévisions.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de cet appui sont fixées par décret gouvernemental.
2) Il est créé un mécanisme de financement du programme de mise à niveau du secteur privé des médias pour promouvoir sa transition numérique. Des ressources dans la limite de 5 millions de dinars imputées sur le budget de l’Etat sont réservées à ce mécanisme.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de ce mécanisme sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre II
Mesures pour l’appui des assises de solidarité nationale et la mobilisation de ressources supplémentaires au profit du budget de l’Etat afin de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Emission d’un emprunt obligataire de solidarité
Art. 9 -
1) L'Etat émet un emprunt obligataire de solidarité destiné à la couverture d'une partie des besoins du budget de l'Etat pour l'année 2020. La souscription à l'emprunt obligataire de solidarité et son remboursement ont lieu en dinar tunisien.
2) Les souscriptions à l’emprunt obligataire de solidarité ont lieu à travers des comptes ouverts à cette fin chez les intermédiaires agréés administrateurs, parmi les sociétés d'intermédiation en bourse et les établissements de crédit agréés en qualité de « banque ».
3) La souscription à l’emprunt obligataire de solidarité est autorisée uniquement aux personnes physiques selon les conditions financières suivantes :
- La valeur nominale du titre : 100 mille dinars,
- La durée de remboursement : dix ans à partir de la clôture des souscriptions,
- Taux d’intérêt nominal : 4% l’an.
4) La date d'ouverture et de clôture des souscriptions à l'emprunt obligataire de solidarité et ses conditions sont fixées par arrêté du ministre des finances.
5) Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la retenue à la source exigible à ce titre, les revenus de capitaux mobiliers provenant des titres souscrits par les personnes physiques à l'emprunt obligataire de solidarité prévu par le présent article, et ce, au niveau desdits souscripteurs.
Institution d’une taxe conjoncturelle au profit du budget de l’Etat pour les années 2020 et 2021
Art. 10 -
1) Il est institué une taxe au profit du budget de l’Etat due par les banques et les établissements financiers prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, à l’exception des établissements de paiement, et par les entreprises d’assurance et de réassurance y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance takaful et le fonds des adhérents exerçant leurs activités conformément aux dispositions du code des assurances, et ce, au cours des années 2020 et 2021.
Ladite taxe est fixée à 2% des bénéfices servant de base pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2020 et 2021 avec un minimum de 5.000 dinars.
2) La taxe conjoncturelle exigible au cours de l’année 2020 est payée dans un délai ne dépassant pas la fin du mois d’octobre 2020 par le biais d’une déclaration selon un modèle établi par l’administration. Ladite taxe exigible au cours de l’année 2021 est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l’impôt sur les sociétés.
Ladite taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Le contrôle de cette taxe, la constatation des infractions et les contentieux y afférents ont lieu comme en matière d’impôt sur les sociétés.
Dispositions dérogatoires relatives aux missions de la Caisse des dépôts et de consignations
Art. 11 -
1) La Caisse des dépôts et consignations accorde des financements sous forme de prêts au profit des structures de la santé publique dans la limite de cent (100) millions de dinars dédiés à l’acquisition d’équipements et des matériels médicaux dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19 », et ce, pendant la période allant du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de mobiliser les ressources financières prévues par le présent paragraphe.
2) Une convention est conclue entre le ministère de la santé, en tant que bénéficiaire des financements, et la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de prêteur.
La convention fixe les conditions d’octroi et de remboursement des financements et les procédures d’acquisition d’équipements et de matériels médicaux.
Chapitre III
Mesures pour le financement de l’investissement et la relance économique
Imposition des revenus des dépôts à terme dont le taux de rémunération dépasse le taux d’intérêt moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage à une retenue à la source libératoire au taux de 35%
Art. 12 - Il est ajouté après le paragraphe 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe 2 bis ainsi libellé :
2 bis) Les revenus de capitaux mobiliers provenant des dépôts à terme dans les comptes ouverts auprès des banques et de tout produit financier similaire et prévus par la législation et les réglementations en vigueur et dont le taux de rémunération au premier janvier de l’année de décompte desdits revenus dépasse le taux moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 35%, et ce, nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles.
Soutien des opérations de restructuration financière des entreprises
Art. 13 - Il est ajouté après le deuxième paragraphe de l’article 15 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement un troisième paragraphe ainsi libellé :
Article 15 (troisième paragraphe)
Est considéré un programme de restructuration, toute opération financière qui permet à l'entreprise de rétablir son équilibre financier et d’assurer le développement de son activité afin d’honorer ses engagements. Le programme comprend :
- Une étude du diagnostic financier et économique réalisée par un expert indépendant, le diagnostic est approuvé par le conseil d'administration de l'entreprise bénéficiaire,
- La restructuration du capital des entreprises bénéficiaires et le renforcement de leurs fonds propres,
- Le rééchelonnement des crédits accordés par les banques et prévus dans le cadre de l’étude du diagnostic financier et économique,
- La possibilité d’octroyer des crédits pour financer la réalisation des investissements dans le cadre du programme de restructuration financière.
Régularisation de la situation des banques et des établissements financiers, des institutions de micro finance et des entreprises d’assurance au titre des intérêts, des marges de bénéfice et des primes d’assurance abandonnés
Art. 14 - L’abandon partiel ou total par les banques, les établissements financiers et les institutions de micro finance des montants au titre des intérêts et des marges de bénéfice résultant du report du paiement des tranches des crédits et des financements octroyés aux clients, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas de conséquences fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance concernés, dû au titre de l’année de l’abandon.
L’abandon partiel ou total par les entreprises d’assurance des primes d’assurance au titre de la couverture complémentaire résultant du report de paiement des crédits et des financements octroyés aux clients des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et aux réglementations en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas également de conséquences fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des entreprises d’assurance intéressées, dû au titre de l’année de l’abandon.
Chapitre IV
Création d’un Mécanisme de Garantie Publique
des exportations et des transactions commerciales
Art.15 -
1) Le Fonds de garantie des risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques commerciaux définis à l’article 105 du code des assurances et relatifs aux opérations d’exportations couvertes.
2) Le Fonds de garantie risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques de non-paiement relatifs aux opérations de ventes à crédit sur le marché local couvertes et relatives aux activités n° 41.1, 42.1, 45.1, 47.1, 5.1, 62.1, 1.10, 33.10, 74.10 et 91.10 de la structure détaillée de la nomenclature d’activités tunisienne de 2009 citée au décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017.
3) La prise en charge prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article concerne les couvertures octroyées à partir du 1er avril 2020, et ce , pour une période de 6 mois renouvelable une seule fois par décret gouvernemental.
4) Une société spécialisée en assurance à l’exportation est chargée de la gestion du système de prise en charge du Fonds de garantie des risques à l’exportation des opérations de réassurance prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et ce, en vertu d’une convention conclue avec le ministre des finances.
Fixation de la liste des produits soumis à la taxe
d’encouragement à la création.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 37 deuxième paragraphe (nouveau)
La taxe mentionnée au premier alinéa du présent article est due sur les produits énumérés au tableau suivant :
N° de position N° du tarif Désignation des Produits
84.43 84431100001
84431200006
84431310005
84433100014
84433100092
84433210206
84433210308
84433210900
84433280011
84433280022
84433280099
84433900014
84433900025
84433900036
84433900047
84433900058
84433900092 Machines et appareils à imprimer.
EX 84.71 84716070026
84714900009 Scanner et Autres machines automatiques de traitement de l’information.
84717050002
84713000097 les disques durs
84.72 84721000003 Duplicateurs.
EX 85.17 85176990102
85176990204 Télécopieurs autres que ceux à multifonctions du n° s 8443 avec fil et sans fil.
85171200101 les téléphones portables
EX 85.19 85198155005
85198161905
85198165009
85198175901
85198181903
85198185905
85198195103
85198195910
85198195998
85198900919
85198990915
85198990993 Appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
85.21 85211020003 85211095006 85219000003 Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.
EX 85.23 85232100011
85232915112
85232915123
85232915134
85232915190
85232915214
85232915225
85232915292
85232915316
85232915327
85232915338
85232915349
85232915350
85232915394
85232915418
85232915496
85232915510
85232915521
85232915598
85232915612
85232915623
85232915690
85232915714
85232915792
85232915918 85232915996 85234011004 85234013000 85234019100 85234019906 85235110104 85235110900
85235190106
85235190902
85235910104 85235910900 85238010107 85238010903 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, et les cartes mémoire et les clé USB non enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques à l'exclusion des produits du chapitre 37.
EX 85.25 85258030007 Les appareils photo numériques
EX 94.04 94045000106 Les Consoles de jeux vidéo
Art. 17 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole.
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-24 du 28 avril 1997,
Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, notamment son article 37,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003 portant coordination des droits des personnes couverts par plusieurs régimes légaux d'assurance, vieillesse, invalidité et décès,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment ses articles 152, 221, 223 et 228,
Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009, notamment son article 30, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-56 du 25 août 2011, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2011,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019, notamment son article 73,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la caisse des dépôts et consignations, tel que complété par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Mesures pour le soutien des personnes relevant des catégories vulnérables et des entreprises suite à la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Attribution d’un différentiel complémentaire pour les titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt dinars
Article premier :
1) Il est attribué un différentiel complémentaire aux titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des différents régimes de sécurité sociale qu’elle régit et par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre du régime des pensions dans le cadre de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars sans tenir compte des dépenses et retenues à quelque titre que ce soit.
Le calcul du montant net de la pension susvisée au premier sous paragraphe du présent paragraphe comprend le montant de la pension temporaire d’orphelins.
Les personnes titulaires de pensions et bénéficiant des dispositions de la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès bénéficient également du différentiel complémentaire à condition que le montant mensuel net de la pension attribuée entre les deux caisses soit inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars.
2) Le montant du différentiel complémentaire est ajouté au montant de la pension attribuée conformément à la législation en vigueur, et il est versé mensuellement avec les pensions mentionnées au paragraphe 1 du présent article et dont la liquidation est effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale.
3) Le montant du différentiel complémentaire est fixé par le calcul de l’écart entre le montant mensuel net de la pension attribuée au bénéficiaire et le montant de cent quatre-vingt (180) dinars.
Le différentiel complémentaire mentionné au paragraphe 1 du présent article n’est pas soumis à la retenue au titre du régime d’assurance maladie et de la contribution sociale et solidaire.
4) Le coût du différentiel complémentaire défini au présent article est imputé sur le budget de l’Etat.
5) Les crédits nécessaires au versement du différentiel complémentaire au profit des titulaires des pensions mentionnés au paragraphe 1 du présent article, sont préalablement transférés par le ministère des finances à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre de chaque semestre.
La Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale procèdent au versement du différentiel complémentaire sur la base de deux conventions de gestion pour le compte de l’Etat conclues à cet effet, entre la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et le ministère des finances
Instauration d’un programme spécifique pour l’encadrement des catégories vulnérables
Art. 2 - Il est créé un programme spécifique d’une valeur globale estimée à 30 MD imputée sur le budget de l’Etat, pour promouvoir les entreprises d’action sociale et les programmes de promotion des personnes à besoins spécifiques et la création d’une source de subsistance au profit des catégories vulnérables.
Prorogation du délai maximum de paiement du premier acompte provisionnel de l’année 2020 jusqu’au 20 février 2021 pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus
Art. 3 -
1) Le délai maximum de déclaration du premier acompte provisionnel dont la déclaration et le paiement sont exigibles au cours de l’année 2020, est prorogé jusqu’au 20 février 2021, et ce, pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », telles que définies par le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 », et selon les mêmes conditions.
2) L'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner la restitution de montants payés au titre du premier acompte provisionnel de l’année 2020 avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret-loi.
Prorogation du délai maximum de dépôt de la déclaration d’employeur jusqu’au 30 septembre 2020
Art. 4 - Le délai maximum de dépôt de la déclaration prévue au paragraphe III de l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est prorogé jusqu’au 30 septembre 2020.
Prorogation des délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations et pour le paiement de certaines catégories des droits de timbre
Art. 5 - Sont prorogés jusqu’à la fin du mois de juin 2020, les délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et pour lesquels le délai maximum pour leur présentation à la formalité intervient durant la période allant du 23 mars au 11 mai 2020. Cette prorogation s'applique également au droit de timbre exigible sur les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif ainsi qu'au droit de timbre sur les factures prévu par le n° 6 du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre payable sur déclaration, et ce, à l'exception des cas concernés par la procédure de télédéclaration.
L'application des dispositions du présent article ne peut entrainer ni la restitution des sommes dûment perçues ni la révision des imputations comptables des sommes payées sauf sur la base d'un jugement passé en force de chose jugée.
Exonération des pénalités et de l’intérêt de retard suite à la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif
Art. 6 -
1) Nonobstant les dispositions des articles 152 et 221 du code des douanes, est autorisée, la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du « perfectionnement actif» dont les engagements souscrits ne sont pas satisfaits, et ce, par leur mise à la consommation conformément aux dispositions de l’article 223 dudit code et avec exonération du paiement des pénalités et des intérêts de retard encourus.
2) Sont suspendues les poursuites des infractions douanières relevées à l’encontre des marchandises visées par le paragraphe 1 du présent article, et ce, dès l’accomplissement de l’opération de régularisation par la mise à la consommation.
3) Les dispositions du présent article prennent effet jusqu’au 30 septembre 2020.
Facilitation de la régularisation de la situation des contribuables
Art. 7 - Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 73 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 comme suit:
Sont abandonnés, les pénalités de contrôle, les pénalités de retard de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles sur une durée maximale de sept ans dont la première tranche est payée avant ladite date. Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale prévue, par arrêté du ministre des finances selon l’importance des montants.
Attribution de subventions conjoncturelles au profit du secteur privé des médias
Art. 8 -
1) Sont alloués des crédits dans la limite d’un montant de 5 millions de dinars imputés sur le budget de l’Etat pour l’appui du plan de communication de l’Etat destiné à faire face aux répercussions de l’application des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », ainsi qu’à l’appui du secteur privé des médias, affecté par l’application de ces mesures.
Sont éligibles audit appui, les établissements médiatiques nationaux, régionaux et associatifs relevant du secteur privé soient les journaux, les radios et les télévisions.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de cet appui sont fixées par décret gouvernemental.
2) Il est créé un mécanisme de financement du programme de mise à niveau du secteur privé des médias pour promouvoir sa transition numérique. Des ressources dans la limite de 5 millions de dinars imputées sur le budget de l’Etat sont réservées à ce mécanisme.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de ce mécanisme sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre II
Mesures pour l’appui des assises de solidarité nationale et la mobilisation de ressources supplémentaires au profit du budget de l’Etat afin de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Emission d’un emprunt obligataire de solidarité
Art. 9 -
1) L'Etat émet un emprunt obligataire de solidarité destiné à la couverture d'une partie des besoins du budget de l'Etat pour l'année 2020. La souscription à l'emprunt obligataire de solidarité et son remboursement ont lieu en dinar tunisien.
2) Les souscriptions à l’emprunt obligataire de solidarité ont lieu à travers des comptes ouverts à cette fin chez les intermédiaires agréés administrateurs, parmi les sociétés d'intermédiation en bourse et les établissements de crédit agréés en qualité de « banque ».
3) La souscription à l’emprunt obligataire de solidarité est autorisée uniquement aux personnes physiques selon les conditions financières suivantes :
- La valeur nominale du titre : 100 mille dinars,
- La durée de remboursement : dix ans à partir de la clôture des souscriptions,
- Taux d’intérêt nominal : 4% l’an.
4) La date d'ouverture et de clôture des souscriptions à l'emprunt obligataire de solidarité et ses conditions sont fixées par arrêté du ministre des finances.
5) Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la retenue à la source exigible à ce titre, les revenus de capitaux mobiliers provenant des titres souscrits par les personnes physiques à l'emprunt obligataire de solidarité prévu par le présent article, et ce, au niveau desdits souscripteurs.
Institution d’une taxe conjoncturelle au profit du budget de l’Etat pour les années 2020 et 2021
Art. 10 -
1) Il est institué une taxe au profit du budget de l’Etat due par les banques et les établissements financiers prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, à l’exception des établissements de paiement, et par les entreprises d’assurance et de réassurance y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance takaful et le fonds des adhérents exerçant leurs activités conformément aux dispositions du code des assurances, et ce, au cours des années 2020 et 2021.
Ladite taxe est fixée à 2% des bénéfices servant de base pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2020 et 2021 avec un minimum de 5.000 dinars.
2) La taxe conjoncturelle exigible au cours de l’année 2020 est payée dans un délai ne dépassant pas la fin du mois d’octobre 2020 par le biais d’une déclaration selon un modèle établi par l’administration. Ladite taxe exigible au cours de l’année 2021 est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l’impôt sur les sociétés.
Ladite taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Le contrôle de cette taxe, la constatation des infractions et les contentieux y afférents ont lieu comme en matière d’impôt sur les sociétés.
Dispositions dérogatoires relatives aux missions de la Caisse des dépôts et de consignations
Art. 11 -
1) La Caisse des dépôts et consignations accorde des financements sous forme de prêts au profit des structures de la santé publique dans la limite de cent (100) millions de dinars dédiés à l’acquisition d’équipements et des matériels médicaux dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19 », et ce, pendant la période allant du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de mobiliser les ressources financières prévues par le présent paragraphe.
2) Une convention est conclue entre le ministère de la santé, en tant que bénéficiaire des financements, et la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de prêteur.
La convention fixe les conditions d’octroi et de remboursement des financements et les procédures d’acquisition d’équipements et de matériels médicaux.
Chapitre III
Mesures pour le financement de l’investissement et la relance économique
Imposition des revenus des dépôts à terme dont le taux de rémunération dépasse le taux d’intérêt moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage à une retenue à la source libératoire au taux de 35%
Art. 12 - Il est ajouté après le paragraphe 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe 2 bis ainsi libellé :
2 bis) Les revenus de capitaux mobiliers provenant des dépôts à terme dans les comptes ouverts auprès des banques et de tout produit financier similaire et prévus par la législation et les réglementations en vigueur et dont le taux de rémunération au premier janvier de l’année de décompte desdits revenus dépasse le taux moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 35%, et ce, nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles.
Soutien des opérations de restructuration financière des entreprises
Art. 13 - Il est ajouté après le deuxième paragraphe de l’article 15 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement un troisième paragraphe ainsi libellé :
Article 15 (troisième paragraphe)
Est considéré un programme de restructuration, toute opération financière qui permet à l'entreprise de rétablir son équilibre financier et d’assurer le développement de son activité afin d’honorer ses engagements. Le programme comprend :
- Une étude du diagnostic financier et économique réalisée par un expert indépendant, le diagnostic est approuvé par le conseil d'administration de l'entreprise bénéficiaire,
- La restructuration du capital des entreprises bénéficiaires et le renforcement de leurs fonds propres,
- Le rééchelonnement des crédits accordés par les banques et prévus dans le cadre de l’étude du diagnostic financier et économique,
- La possibilité d’octroyer des crédits pour financer la réalisation des investissements dans le cadre du programme de restructuration financière.
Régularisation de la situation des banques et des établissements financiers, des institutions de micro finance et des entreprises d’assurance au titre des intérêts, des marges de bénéfice et des primes d’assurance abandonnés
Art. 14 - L’abandon partiel ou total par les banques, les établissements financiers et les institutions de micro finance des montants au titre des intérêts et des marges de bénéfice résultant du report du paiement des tranches des crédits et des financements octroyés aux clients, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas de conséquences fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance concernés, dû au titre de l’année de l’abandon.
L’abandon partiel ou total par les entreprises d’assurance des primes d’assurance au titre de la couverture complémentaire résultant du report de paiement des crédits et des financements octroyés aux clients des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et aux réglementations en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas également de conséquences fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des entreprises d’assurance intéressées, dû au titre de l’année de l’abandon.
Chapitre IV
Création d’un Mécanisme de Garantie Publique
des exportations et des transactions commerciales
Art.15 -
1) Le Fonds de garantie des risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques commerciaux définis à l’article 105 du code des assurances et relatifs aux opérations d’exportations couvertes.
2) Le Fonds de garantie risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques de non-paiement relatifs aux opérations de ventes à crédit sur le marché local couvertes et relatives aux activités n° 41.1, 42.1, 45.1, 47.1, 5.1, 62.1, 1.10, 33.10, 74.10 et 91.10 de la structure détaillée de la nomenclature d’activités tunisienne de 2009 citée au décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017.
3) La prise en charge prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article concerne les couvertures octroyées à partir du 1er avril 2020, et ce , pour une période de 6 mois renouvelable une seule fois par décret gouvernemental.
4) Une société spécialisée en assurance à l’exportation est chargée de la gestion du système de prise en charge du Fonds de garantie des risques à l’exportation des opérations de réassurance prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et ce, en vertu d’une convention conclue avec le ministre des finances.
Fixation de la liste des produits soumis à la taxe
d’encouragement à la création.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 37 deuxième paragraphe (nouveau)
La taxe mentionnée au premier alinéa du présent article est due sur les produits énumérés au tableau suivant :
N° de position N° du tarif Désignation des Produits
84.43 84431100001
84431200006
84431310005
84433100014
84433100092
84433210206
84433210308
84433210900
84433280011
84433280022
84433280099
84433900014
84433900025
84433900036
84433900047
84433900058
84433900092 Machines et appareils à imprimer.
EX 84.71 84716070026
84714900009 Scanner et Autres machines automatiques de traitement de l’information.
84717050002
84713000097 les disques durs
84.72 84721000003 Duplicateurs.
EX 85.17 85176990102
85176990204 Télécopieurs autres que ceux à multifonctions du n° s 8443 avec fil et sans fil.
85171200101 les téléphones portables
EX 85.19 85198155005
85198161905
85198165009
85198175901
85198181903
85198185905
85198195103
85198195910
85198195998
85198900919
85198990915
85198990993 Appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
85.21 85211020003 85211095006 85219000003 Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.
EX 85.23 85232100011
85232915112
85232915123
85232915134
85232915190
85232915214
85232915225
85232915292
85232915316
85232915327
85232915338
85232915349
85232915350
85232915394
85232915418
85232915496
85232915510
85232915521
85232915598
85232915612
85232915623
85232915690
85232915714
85232915792
85232915918 85232915996 85234011004 85234013000 85234019100 85234019906 85235110104 85235110900
85235190106
85235190902
85235910104 85235910900 85238010107 85238010903 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, et les cartes mémoire et les clé USB non enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques à l'exclusion des produits du chapitre 37.
EX 85.25 85258030007 Les appareils photo numériques
EX 94.04 94045000106 Les Consoles de jeux vidéo
Art. 17 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale.
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la constitution, notamment ses articles 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogées les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 86 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 86 : troisième et quatrième alinéas (nouveaux),
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à compter de la date de son dépôt.
Le juge d’instruction peut, après interrogatoire et maintien en liberté du suspect ou après sa mise en liberté provisoire, prendre à son égard l’une des mesures suivantes :
1- Le placement sous surveillance électronique pour une durée ne dépassant pas 6 mois non renouvelable, à charge pour le juge d’instruction d’assurer le suivi de l’exécution de cette mesure avec l’assistance du bureau de probation qui relève de son autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le présent code.
2- Election d’un domicile dans la circonscription du tribunal,
3- Interdiction de quitter les limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises,
4- Interdiction de se montrer dans des lieux précis,
5- Information du juge d’instruction de son déplacement dans des lieux précis,
6- Engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu’il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre,
La mise en liberté provisoire du suspect ne peut être accordée qu’après que celui-ci s’engage auprès du juge d’instruction de se conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites en totalité ou en partie.
Art. 2 – Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 336 quater, 336 quinquies, 336 sexies, ainsi libellés :
Art. 336 quater :
Le juge d’exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique, avec l’assistance des services pénitentiaires et les bureaux de probation.
L’organisation des bureaux de probation est fixée par décret gouvernemental.
Le juge d’exécution des peines accomplit les actes suivants :
- Fixer le local d’exécution de la surveillance élu par le condamné. Si ce local n’est pas sa propriété ou si le condamné ne dispose pas de ce local, le recours à ce moyen ne peut avoir lieu qu’après accord écrit du propriétaire du local ou celui qui en dispose.
- Fixer les lieux et horaires des déplacements du condamné.
- Fixer les obligations que le juge d’exécution des peines considère opportun de les imposer au condamné.
Art. 336 quinquies :
S’il apparait des opérations de surveillance électronique que le condamné a sciemment enfreint l’une des obligations qui lui sont imposées, qu’il a pris la fuite ou qu’il s’est débarrassé ou tenté de se débarrasser par quelque moyen que ce soit du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, le juge d’exécution des peines rédige un rapport qui doit être transmis sans délai au ministère public, et ce, sur la base d’un rapport écrit établi à cet effet par le bureau de probation compétent ou le juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou des autorités compétentes pour constater les infractions conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cas, le calcul de la période à compléter et la poursuite de l’exécution se fait sur la base de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal après déduction de la période de placement sous surveillance électronique.
Dans le cas de fuite ou dans le cas où le condamné se débarrasse ou tente de se débarrasser du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, l’accomplissement de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal ne fait pas obstacle aux poursuites contre le condamné pour l’infraction mentionnée à l’article 147 du code pénal.
Art. 336 sexies :
Le juge d’exécution des peines peut, de sa propre initiative ou à la demande du condamné, de son avocat ou sur proposition du directeur de la prison ou du bureau de probation, après avis du procureur de la République, modifier les conditions de placement sous surveillance électronique et les obligations qui incombent au condamné que ce soit en les durcissant ou en les atténuant, et ce, par décision motivée.
Art. 3 – Il est ajouté au premier alinéa de l’article 5 du code pénal un tiret 7 ainsi libellé:
7- Le placement sous surveillance électronique.
Art. 4 – Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l’article 15 bis et l’article 15 ter du code pénal et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 15 bis premier alinéa (nouveau)
Si le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée maximale d’un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d’emprisonnement ou par la peine de placement sous surveillance électronique.
Article 15 ter (nouveau)
Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique, il est exigé :
- Que l’inculpé soit présent à l’audience.
- Qu’il soit soumis à l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.
- Qu’il ne soit pas en état de récidive et qu’il soit établi pour le tribunal d’après les circonstances du fait objet de poursuites, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.
Le tribunal doit informer l'accusé de son droit de refuser le remplacement de la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général ou par la peine de placement sous surveillance électronique et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le tribunal prononce les autres sanctions encourues.
Le jugement remplaçant la peine d’emprisonnement par le placement sous surveillance électronique est immédiatement transmis au juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement est rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, qui prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique.
En cas d’empêchement, le condamné demeure en l’état ou il était lors de sa comparution devant le tribunal, et ce, jusqu'à la prise des mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique par le juge d’exécution des peines compétent.
Le tribunal fixe le délai au cours duquel doit être réaliser le travail d’intérêt général à moins qu’il ne dépasse 18 mois à compter de la date de prononcé du jugement.
Le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être prononcé qu’après la soumission du condamné à un examen médical justifiant son aptitude à l’exécution de cette méthode.
La peine du travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.
Art. 5 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la constitution, notamment ses articles 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogées les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 86 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 86 : troisième et quatrième alinéas (nouveaux),
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à compter de la date de son dépôt.
Le juge d’instruction peut, après interrogatoire et maintien en liberté du suspect ou après sa mise en liberté provisoire, prendre à son égard l’une des mesures suivantes :
1- Le placement sous surveillance électronique pour une durée ne dépassant pas 6 mois non renouvelable, à charge pour le juge d’instruction d’assurer le suivi de l’exécution de cette mesure avec l’assistance du bureau de probation qui relève de son autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le présent code.
2- Election d’un domicile dans la circonscription du tribunal,
3- Interdiction de quitter les limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises,
4- Interdiction de se montrer dans des lieux précis,
5- Information du juge d’instruction de son déplacement dans des lieux précis,
6- Engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu’il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre,
La mise en liberté provisoire du suspect ne peut être accordée qu’après que celui-ci s’engage auprès du juge d’instruction de se conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites en totalité ou en partie.
Art. 2 – Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 336 quater, 336 quinquies, 336 sexies, ainsi libellés :
Art. 336 quater :
Le juge d’exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique, avec l’assistance des services pénitentiaires et les bureaux de probation.
L’organisation des bureaux de probation est fixée par décret gouvernemental.
Le juge d’exécution des peines accomplit les actes suivants :
- Fixer le local d’exécution de la surveillance élu par le condamné. Si ce local n’est pas sa propriété ou si le condamné ne dispose pas de ce local, le recours à ce moyen ne peut avoir lieu qu’après accord écrit du propriétaire du local ou celui qui en dispose.
- Fixer les lieux et horaires des déplacements du condamné.
- Fixer les obligations que le juge d’exécution des peines considère opportun de les imposer au condamné.
Art. 336 quinquies :
S’il apparait des opérations de surveillance électronique que le condamné a sciemment enfreint l’une des obligations qui lui sont imposées, qu’il a pris la fuite ou qu’il s’est débarrassé ou tenté de se débarrasser par quelque moyen que ce soit du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, le juge d’exécution des peines rédige un rapport qui doit être transmis sans délai au ministère public, et ce, sur la base d’un rapport écrit établi à cet effet par le bureau de probation compétent ou le juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou des autorités compétentes pour constater les infractions conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cas, le calcul de la période à compléter et la poursuite de l’exécution se fait sur la base de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal après déduction de la période de placement sous surveillance électronique.
Dans le cas de fuite ou dans le cas où le condamné se débarrasse ou tente de se débarrasser du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, l’accomplissement de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal ne fait pas obstacle aux poursuites contre le condamné pour l’infraction mentionnée à l’article 147 du code pénal.
Art. 336 sexies :
Le juge d’exécution des peines peut, de sa propre initiative ou à la demande du condamné, de son avocat ou sur proposition du directeur de la prison ou du bureau de probation, après avis du procureur de la République, modifier les conditions de placement sous surveillance électronique et les obligations qui incombent au condamné que ce soit en les durcissant ou en les atténuant, et ce, par décision motivée.
Art. 3 – Il est ajouté au premier alinéa de l’article 5 du code pénal un tiret 7 ainsi libellé:
7- Le placement sous surveillance électronique.
Art. 4 – Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l’article 15 bis et l’article 15 ter du code pénal et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 15 bis premier alinéa (nouveau)
Si le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée maximale d’un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d’emprisonnement ou par la peine de placement sous surveillance électronique.
Article 15 ter (nouveau)
Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique, il est exigé :
- Que l’inculpé soit présent à l’audience.
- Qu’il soit soumis à l’examen médical conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.
- Qu’il ne soit pas en état de récidive et qu’il soit établi pour le tribunal d’après les circonstances du fait objet de poursuites, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.
Le tribunal doit informer l'accusé de son droit de refuser le remplacement de la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général ou par la peine de placement sous surveillance électronique et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le tribunal prononce les autres sanctions encourues.
Le jugement remplaçant la peine d’emprisonnement par le placement sous surveillance électronique est immédiatement transmis au juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement est rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, qui prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique.
En cas d’empêchement, le condamné demeure en l’état ou il était lors de sa comparution devant le tribunal, et ce, jusqu'à la prise des mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique par le juge d’exécution des peines compétent.
Le tribunal fixe le délai au cours duquel doit être réaliser le travail d’intérêt général à moins qu’il ne dépasse 18 mois à compter de la date de prononcé du jugement.
Le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être prononcé qu’après la soumission du condamné à un examen médical justifiant son aptitude à l’exécution de cette méthode.
La peine du travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.
Art. 5 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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