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vendredi 26 juin 2020

Décret gouvernemental n° 2020-374 du 23 juin 2020, portant prorogation provisoire et exceptionnel de la durée des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19».

Décret gouvernemental n° 2020-374 du 23 juin 2020, portant prorogation provisoire et exceptionnel de la durée des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'environnement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu le décret n° 2005-2933 du ler novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont exceptionnellement et provisoirement prorogées d'une année à compter de la date de leur expiration les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime répondant aux conditions suivantes:
- dépassement de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article 8 du décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014 susvisé,
- expiration de sa validité en 2020,
- dépôt d'une demande effectué par l'occupant pour l'obtention d'une nouvelle autorisation au titre de l'année 2020.
Art. 2 - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 23 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de l’environnement
Chokri Ben Hassen Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre du commerce du 16 juin 2020, portant approbation de l'agrément du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.

Arrêté du ministre du commerce du 16 juin 2020, portant approbation de l'agrément du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-24 du 14 avril 1988, portant création d'un laboratoire central d'analyses et d'essais,
Vu la loi n° 199-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12, du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du laboratoire central d'analyses et essais,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 6 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l'opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le rapport de l'agence nationale de métrologie n° IPFNA.08 du 27 avril 2020, relatif à l'audit des moyens et méthodes utilisés par le laboratoire central d'analyses et d'essais pour la réalisation des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la désignation du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes. Le présent arrêté fixe notamment :
- Les activités dont sera chargé le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais,
- Les obligations tenues par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais dans le cadre de l'exercice de ces activités,
- Les exigences nécessaires relatives aux méthodes et moyens utilisés par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour la mise en œuvre des activités concernées,
- Les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux découlant de l'exercice de ces activités.
- La durée de validité du présent agrément.
Art. 2 - Le domaine de validité de cet agrément se limite aux activités suivantes :
- La vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification après réparation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Ces opérations de vérification, doivent être effectuées conformément aux dispositions en vigueur en matière de métrologie légale et aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais est tenu notamment de :
- Mettre à disposition les moyens matériels, notamment les étalons de mesure, nécessaires pour accomplir les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et de détenir une liste des documents qui justifient qu'il a procédé au contrôle, à la maintenance, à l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- Veiller à l'étalonnage périodique des instruments utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Détenir une liste des agents habilités et leur identification, ainsi que tout justificatif quant à leur qualification technique et informer l'agence nationale de métrologie, dans un délai de 15 jours, de tout changement sur cette liste,
- Informer l'agence nationale de métrologie, par écrit, des noms des responsables des activités citées à l'article 2 du présent arrêté et de leurs suppléants en cas d'absence,
- Organiser la gestion des activités citées à l'article 2 du présent arrêté conformément au manuel du système management qualité du laboratoire central d'analyses et d'essais qui a été soumis à l'audit par les services de l'agence nationale de métrologie,
- Détenir et mettre à jour un manuel des procédures techniques relatives à la réalisation des activités de vérification primitive et de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et de documenter les règlements techniques et normes y afférents,
- Respecter les exigences techniques et métrologiques mentionnées dans la législation et les règlements relatifs à la métrologie, et d'informer, l'agence nationale de métrologie de tout changement des informations citées dans les documents qui y sont déposés, y compris les données concernant son statut, et ce dans un délai de 15 jours.
Art. 4 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d'Essais est tenu de :
- Garantir la non divulgation ou la diffusion de toute information ou donnée statistique se rapportant à l'identification des personnes physiques ou morales qui lui ont présenté des demandes pour effectuer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Informer l'agence nationale de métrologie par écrit, dans un délai de 5 jours, des infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la métrologie et de s'abstenir d'effectuer la vérification et le poinçonnage des instruments de pesage objet de l'infraction sauf après autorisation de l'agence nationale de métrologie,
- S'abstenir d'effectuer la vérification des instruments de pesage refusés auparavant, sauf si des preuves de réparation, par les personnes ou organismes, habilités à exercer l'activité de réparation et, d'installation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ont été présentées,
- Elaborer des programmes mensuels prévisionnels et de les communiquer à l'agence nationale de métrologie au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- Déposer des rapports mensuels afférents aux opérations de contrôle à l'agence nationale de métrologie dans un délai de 15 jours du mois suivant la réalisation de ces opérations et de conserver lesdits rapports pour une durée de 5 ans, et ce, même en cas de suspension des activités objet du présent arrêté.
Art. 5 - Les agents, habilités par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais à procéder à ces vérifications, doivent apposer la marque de vérification primitive visée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait à la vérification primitive et doivent délivrer à l'intéressé un certificat de vérification primitive mentionnant la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
Les agents, habilités par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais à procéder à ces vérifications, doivent apposer la marque de vérification périodique, visée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait à la vérification périodique et doivent délivrer à l'intéressé un certificat de vérification périodique mentionnant la date de vérification, la limite de validité et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
En outre, les mêmes agents doivent apposer la marque de refus visée à l'article 6 du présent arrêté sur l’instrument déclaré non conforme et doivent remettre un bulletin de réparation au détenteur de l'instrument mentionnant son identité, son activité, son adresse, ainsi que l'identification de l'instrument refusé et le délai maximum accordé pour la réparation de cet instrument,
Le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais appose sa marque distinctive sur les dispositifs de scellement des instruments objet de vérification conformément aux décisions d'approbation de modèle de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont constituées comme suit :
- Une vignette de couleur bleue comportant de la validité du poinçonnage et le nom abrégé du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais «LCAE» pour la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique,
- Une vignette de couleur, rouge comportant la mention «Instrument non conforme» et le nom abrégé du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais «LCAE» pour la marque de refus :
Les vignettes doivent être conçues conformément au modèle approuvé en commun accord avec l'agence nationale de métrologie et de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Chaque année et avant le démarrage des activités objet du présent agrément, le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais doit informer l'agence nationale de métrologie du nombre de vignettes prévues et leurs numéros, En outre, il doit, en fin d'exercice, détruire les vignettes restantes et en informer par écrit l'agence nationale de métrologie dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l'année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de vérification primitive ou de vérification périodique des instruments de pesage objet du présent arrêté procède au paiement du montant de la redevance à percevoir sur les opérations de contrôle métrologique légal conformément aux dispositions du décret n° 2009-440 du 16 février 2009 susvisé. Le montant de la redevance est assujetti à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 % conformément aux règlements en vigueur.
L'opération de paiement de ces montants s'effectue à l'agence nationale de métrologie moyennant un chèque bancaire ou postal ou par versement ou virement au compte courant bancaire ou postal de l'agence.

Art. 9 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de s’assurer du paiement des redevances relatives la vérification avant de procéder à l'opération de contrôle métrologique, et ce, en exigeant la présentation du demandeur d'une facture en l'objet émanant des services de l'agence nationale de métrologie.
Art. 10 - Le présent arrêté demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 sauf décision contraire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2020.
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-373 du 23 juin 2020, portant conclusion d'un accord de coopération militaro-financière et d'un protocole exécutif relatif à l'assistance financière entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de Turquie.

Décret gouvernemental n° 2020-373 du 23 juin 2020, portant conclusion d'un accord de coopération militaro-financière et d'un protocole exécutif relatif à l'assistance financière entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de Turquie.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités, notamment son article 4,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'accord de coopération militaro-financière et le protocole exécutif relatif à l'assistance financière entre le Gouvernement la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de Turquie, signés à Ankara le 22 novembre 2019,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, l'accord de coopération militaro-¬financière et le protocole exécutif relatif à l'assistance financière entre le Gouvernement la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de Turquie, annexés au présent décret gouvernemental, signés à Ankara le 22 novembre 2019.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-372 du 23 juin 2020, portant majoration du taux de l'indemnité de services hospitaliers servie aux médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire.

Décret gouvernemental n° 2020-372 du 23 juin 2020, portant majoration du taux de l'indemnité de services hospitaliers servie aux médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 92-2108 du 30 novembre 1992, étendant au profit des personnels de la santé militaire, titulaires des grades hospitalo-universitaires en médecine, pharmacie, médecine dentaire et médecine vétérinaire, le bénéfice de l'indemnité de service hospitalier accordée au profit de leurs homologues hospitalo-universitaires de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-4047 du 30 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'indemnité de services hospitaliers servie aux médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire, est majorée conformément aux indications du tableau suivant:



Grades Montant mensuel de la majoration en dinars
A compter du
1er janvier 2020 A compter du
1er juillet 2020 A compter du
1er janvier 2021 A compter du
1er juillet 2021
Professeur hospitalo-universitaire 275,000 275,000 275,000 275,000
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire 225,000 225,000 225,000 225,000
Assistant hospitalo-universitaire 175,000 175,000 175,000 175,000


Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
 Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-371 du 23 juin 2020, portant majoration du taux de l’indemnité spécifique servie au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire.

Décret gouvernemental n° 2020-371 du 23 juin 2020, portant majoration du taux de l’indemnité spécifique servie au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,

Vu le décret n° 2001-2379 du 8 octobre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1972 du 23 juin 2009,
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-6 du 3 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 12 février 2020, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'indemnité spécifique servie au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire est majorée conformément aux indications du tableau suivant :


Grade Montant mensuel de la majoration en dinars
A compter du
1er janvier 2020 A compter du
1er juillet 2020 A compter du
1er janvier 2021 A compter du
1er juillet 2021
Professeur de l'enseignement supérieur militaire 250,000 250,000 250,000 250,000
Maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire 200,000 200,000 200,000 200,000
Maître assistant de l'enseignement supérieur militaire 164,000 162,000 162,000 162,000


Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche 

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-370 du 23 juin 2020, portant majoration du taux de l'indemnité allouée sur la base du grade scientifique au profit des agents du corps hospitalo-sanitaire militaire.

Décret gouvernemental n° 2020-370 du 23 juin 2020, portant majoration du taux de l'indemnité allouée sur la base du grade scientifique au profit des agents du corps hospitalo-sanitaire militaire.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n°2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu l’arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu décret gouvernemental n° 2017-27 du 7 février 2017, fixant les taux et conditions de l'indemnité allouée sur la base du grade scientifique au profit des agents du corps hospitalo-sanitaire militaire,
Vu le décret Présidentiel n°2020-19 du 27 févier 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'indemnité allouée sur la base du grade scientifique au profit des agents du corps hospitalo-sanitaire militaire est majorée conformément aux indications du tableau suivant :



Grades
Taux mensuel de la majoration en dinars

A compter du
1er janvier 2020 A compter du 1er juillet 2020 A compter du 1er janvier 2021 A compter du 1er juillet 2021
- médecin spécialiste major de la santé militaire
- médecin dentiste spécialiste major de la santé militaire
- pharmacien spécialiste major de la santé militaire
- médecin vétérinaire spécialiste major de la santé militaire 250,000 250,000 250,000 250,000
- médecin spécialiste principal de la santé militaire
- médecin dentiste spécialiste principal de la santé militaire
- pharmacien spécialiste principal de la santé militaire
- médecin vétérinaire spécialiste principal de la santé militaire 200,000 200,000 200,000 200,000
- médecin spécialiste de la santé militaire
- médecin dentiste spécialiste de la santé militaire
- pharmacien spécialiste de la santé militaire
- médecin vétérinaire spécialiste de la santé militaire 175,000 175,000 175,000 175,000
- médecin major de la santé militaire
- médecin dentiste major de la santé militaire
- pharmacien major de la santé militaire
- médecin vétérinaire major de la santé militaire 150,000 150,000 150,000 150,000
- médecin principal de la santé militaire
- médecin dentiste principal de la santé militaire
- pharmacien principal de la santé militaire
- médecin vétérinaire principal de la santé militaire 145,000 135,000 135,000 135,000
- médecin de la santé militaire
- médecin dentiste de la santé militaire
- pharmacien de la santé militaire
- médecin vétérinaire de la santé militaire. 125,000 125,000 125,000 125,000

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

 Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020, fixant les conditions de l'appartenance au corps du renseignement et de la sécurité militaire et le régime de la formation et d’emploi de son personnel.

Décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020, fixant les conditions de l'appartenance au corps du renseignement et de la sécurité militaire et le régime de la formation et d’emploi de son personnel.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 2003-445 du 24 février 2003, portant organisation de l'école supérieure de guerre,
Vu le décret n° 2003-446 du 24 février 2003, portant organisation de l'école d'état-major,
Vu le décret n° 2014-4208 du 20 novembre 2014, portant création d'un établissement public à caractère administratif sous la tutelle du ministère de la défense nationale,
Vu le décret n° 2014-238 du 22 décembre 2014, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de l'intérieur,
Vu l’avis du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions de l'appartenance des militaires au corps du renseignement et de la sécurité militaire et le régime de leur formation et emploi.
Art. 2 - Le personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire est chargé des missions de la protection des installations militaires ainsi que celle de ses agents, ses matériels, ses documents et ses secrets contre toutes les menaces, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 et le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisés.
Les agents relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire peuvent être également chargés des missions de renseignement et des missions spéciales ordonnées par le commandement militaire.
Chapitre II
De l'appartenance au corps du renseignement et de la sécurité militaire
Art. 3 - Sont intégrés au corps du renseignement et de la sécurité militaire par arrêté du ministre de la défense nationale:
- Les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupes ayant suivi avec succès la formation de spécialisation en renseignement et sécurité militaire,
- Les officiers jusqu'au grade de commandant, les sous-officiers et les hommes de troupes relevant des autres corps militaires qui sont affectés ou mutés à l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, et ce, après avoir suivi un stage de qualification en renseignement et sécurité militaire.
Art. 4 - Lors du recrutement des militaires au profit des écoles et des académies militaires, l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense se charge de sélectionner les militaires habilités à appartenir au corps du renseignement et de la sécurité militaire, et ce selon des conditions, des critères et des mécanismes fixés par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense et visant à s’assurer de leur aptitude à travailler dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire.
L'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense est, en outre, chargée de suivi des militaires sélectionnés pendant leur formation aux écoles et académies militaires afin d'évaluer leur compétence, leur aptitude ainsi que leur disposition à travailler dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire.
Chapitre III
Des devoirs, des obligations et des droits des militaires appartenant au corps du renseignement et de la sécurité militaire
Art. 5 - Le personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire se conforme aux dispositions de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 susvisée en ce qui concerne particulièrement les devoirs, les obligations, les congés et les permissions, et aux dispositions du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé en ce qui concerne surtout le passage aux grades militaires.
Outre les devoirs et obligations liés à leur qualité de militaire, le personnel du corps du renseignement et de la sécurité militaire affecté à l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense se conforme aux devoirs et obligations spécifiques résultant de leur affectation à ladite agence selon les missions qui lui sont assignées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 2014-4208 du 20 novembre 2014 susvisé.
Chapitre IV
De la formation des militaires appartenant au corps du renseignement et de la sécurité militaire
Art. 6 - Le contenu et la durée de la formation continue du personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense.
Section I - Le cadre des officiers
Art. 7 - Les officiers sélectionnés pour appartenir au corps du renseignement et de la sécurité militaire et les officiers ayant fait l'objet d'un recrutement direct, suivent une formation continue dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire au sein de l'école du renseignement et de la sécurité militaire relevant de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, visant à les former en tant qu'analystes de toutes sources et en tant qu'officiers de sécurité militaire, et ce comme suit:
1- Stage de spécialisation des officiers du renseignement et de la sécurité militaire,
2- Cours avancé des officiers subalternes du renseignement et de la sécurité militaire.
Les officiers peuvent également suivre d'autres cycles de formation spécialisée dans leur domaine dans les écoles ou établissements de formation nationaux ou étrangers.
Art. 8 - Outre la formation mentionnée à l'article 7 susvisé, les officiers appartenant au corps du renseignement et de la sécurité militaire suivent la formation dispensée par l'école d'état-major et l'école supérieure de guerre, et ce, conformément aux conditions et procédures en vigueur appliquées à leurs homologues appartenant aux autres corps militaires.
Section II - Le cadre des sous-officiers
Art. 9 - Les sous-officiers sélectionnés pour appartenir au corps du renseignement et de la sécurité militaire suivent une formation continue dans le domaine du renseignement et de la sécurité militaire au sein de l'école des renseignements et de la sécurité militaire relevant de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, afin de les former en tant qu'analystes de toutes sources et en tant que sous-officier de sécurité militaire comme suit:
1- Brevet de spécialité n° 2 en renseignements et sécurité militaire,
2- Brevet de spécialité n° 3 en renseignements et sécurité militaire,
3- Brevet de cadre de maîtrise.
Les sous-officiers peuvent, en outre, suivre d'autres cycles de formation spécialisée dans leur domaine dans les écoles ou établissements de formation nationaux ou étrangers.
Section III - Le cadre des hommes de troupes
Art. 10 - Les hommes de troupes à partir du grade de caporal sélectionnés pour exercer au corps des militaires du renseignement et de la sécurité militaire suivent une formation pour l'obtention du certificat de spécialité n°2 en renseignements et sécurité militaire afin de les former en tant qu'aide analyste de toutes sources et en tant qu'homme de troupes de sécurité militaire.
Section IV - La formation spécifique
Art. 11- Les officiers, sous-officiers et hommes de troupes relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire qui sont mutés à l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense suivent des stages spécifiques dont le contenu est fixé par décision du directeur général de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense et ce pour les enseigner les techniques et les mécanismes spécifiques de travail au sein de ladite agence.
Chapitre V
De l'affectation du personnel du corps du renseignement et de la sécurité militaire
Art. 12 - Le personnel du corps du renseignement et de la sécurité militaire est affecté soit à l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense et au sein des bureaux et structures du renseignement et de la sécurité militaire dans les armées ; soit entant qu'officiers, sous-officiers et hommes de troupes de sécurité militaire dans les services communs et les services techniques relevant du ministère de la défense nationale et les établissements publics sous tutelle.
Art. 13 - Lors des stages de spécialisation mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du présent décret gouvernemental, l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense est chargée de sélectionner des militaires afin de les affecter à la dite agence après avoir effectuer au maximum un an de travail dans leur armée d'origine.
Art. 14 - L'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense est chargée de suivre l’affectation du personnel relevant du corps du renseignement et de la sécurité militaire et de leur emploi au sein des différentes structures relevant du ministère de la défense nationale et aux établissements publics sous tutelle, en coordination avec leur corps d’appartenance.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 15 - A titre transitoire, et pour une période ne dépassant pas un an de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal officiel de la République tunisienne, les militaires relevant de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense peuvent être intégrés au corps du renseignement et de la sécurité militaire suite à une demande écrite adressée par voie hiérarchique au nom du ministre de la défense nationale.
Art. 16 - Est abrogée l'expression « corps de la sécurité militaire » figurant dans l'article 3 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé, et remplacée par l'expression « corps du renseignement et de la sécurité militaire ».
Art. 17 - Sont abrogées les dispositions du numéro 6 de l’article 4 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
" 6- corps du renseignement et de la sécurité militaire:
Le corps du renseignement et de la sécurité militaire est constitué par les officiers, sous-officiers et les hommes de troupes ayant suivi avec succès la formation de spécialisation en renseignement et sécurité militaire, ainsi que des officiers jusqu'au grade de commandant, des sous-officiers et des hommes de troupes relevant des autres corps militaires qui sont affectés ou mutés à l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, et ce, après avoir suivi un stage de qualification en renseignement et sécurité militaire.
Les conditions d’appartenance des militaires au corps du renseignement et de la sécurité militaire et le régime de leur formation et affectation sont fixés par décret gouvernemental ".
Art. 18 - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui

 Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

أمر حكومي عدد 374 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

أمر حكومي عدد 374 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير البيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تمدد بسنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مفعولها وبصفة مؤقتة واستثنائية تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري التي تستجيب للشروط التالية:

ـ تجاوز المدة القصوى لخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه،

ـ انتهاء صلوحيتها في سنة 2020،

ـ تقديم الشاغل لمطلب في الحصول على ترخيص جديد بعنوان سنة 2020.

الفصل 2 ـ وزير البيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 23 جوان 2020.



الإمضاء المجاور

وزير البيئة

شكري بن حسن رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بالتحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يتجاوز مداها الأقصى 30 كيلوغراما.

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بالتحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يتجاوز مداها الأقصى 30 كيلوغراما.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى الأمر عدد 837 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،

وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس المنقح بالأمر عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،

وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير الوكالة الوطنية للمترولوجيا عدد 08 IPFNA المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بعملية التدقيق على الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بعمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ يصادق على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالتحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما ويضبط هذا القرار خاصة:

ـ الأنشطة التي سيكلف بها المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،

ـ الالتزامات المحمولة على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في إطار إنجاز هذه الأنشطة،

ـ المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعملة من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتنفيذ الأنشطة المعنية،

ـ كيفية وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية المترتبة عن القيام بهذه الأنشطة،

ـ مدة صلوحية قرار المصادقة.

الفصل 2 ـ ينحصر مجال المصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب في القيام بالأنشطة التالية:

ـ التحقق الأولي على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما،

ـ التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما،

ـ التحقق على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي يفوق مداها الأقصى 30 كيلوغراما بعد تصليحها.

وتتم عمليات التحقق المذكورة طبقا للأحكام السارية المفعول في مجال المترولوجيا القانونية ووفق الشروط المضبوطة بهذا القرار.

الفصل 3 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالخصوص:

ـ توفير الوسائل المادية ومنها خاصة معايير القيس الضرورية لتنفيذ الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار، ومسك قائمة في الوثائق التي تثبت قيامه بالرقابة والصيانة والتعيير والتحقق على هذه الوسائل،

ـ التعيير الدوري للأدوات المستعملة في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،

ـ مسك قائمة في الأعوان المؤهلين للقيام بهذه الأنشطة وهويتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة في أجل أقصاه 15 يوما،

ـ إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا بأسماء المسؤولين على الأنشطة موضوع التكليف وبمن ينوبهم في حالة غيابهم،

ـ تنظيم التصرف في الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار وفقا لدليل نظام إدارة الجودة بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب الذي تم إخضاعه لعملية التدقيق من قبل مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا،

ـ مسك دليل محين للإجراءات الفنية المتعلقة بإنجاز عمليات التحقق الأولي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي وتوثيق التراتيب الفنية والمواصفات التي تهم إنجاز هذه العمليات،

ـ احترام المتطلبات الفنية والمترولوجية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب المتعلقة بالمترولوجيا، وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المبينة بالوثائق التي تم إيداعها لديها، بما في ذلك المعطيات الخاصة بالقانون الأساسي للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب وذلك في أجل 15 يوما.

الفصل 4 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التقيد بما يلي:

ـ عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو إحصائيات تشير إلى هوية الذوات الطبيعية أو المعنوية الذين تقدموا بطلب لدى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لإجراء الأنشطة المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار،

ـ إبلاغ الوكالة الوطنية للمترولوجيا كتابيا في ظرف 5 أيام من معاينة مخالفات أحكام قوانين المترولوجيا الجاري بها العمل، والامتناع عن إجراء التحقق على أدوات الوزن موضوع المخالفة وعن وسمها ما لم تأذن الوكالة الوطنية للمترولوجيا بخلاف ذلك،

ـ عدم القيام بالتحقق على أدوات الوزن التي تم رفضها سابقا، إلا بعد إثبات تصليحها من قبل الأشخاص أو الهيئات المؤهلين لممارسة نشاط تصليح وتركيب أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي،

ـ إعداد برامج شهرية تقديرية لعمليات التحقق الأولي والدوري وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بها قبل 5 أيام على الأقل من بداية شهر الانجاز،

- إيداع تقارير شهرية لعمليات الرقابة لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من الشهر الموالي لإنجاز هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه التقارير لمدة 5 سنوات بما في ذلك في حالة التوقف عن النشاط موضوع هذا القرار.

الفصل 5 ـ يثبّت الأعوان، المكلفون من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بالقيام بهذا النشاط، على الأدوات التي تبينت صلاحيتها إثر التحقق الأولي علامة التحقق الأوّلي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. ويسلمون وجوبا لعارض الأداة على التحقق شهادة تحقق أولي تتضمن تاريخ التحقق والصفات المترولوجية والفنية للأداة والأخطاء القصوى المسموح بها لهذا الصنف من الأدوات.

وبالنسبة للأدوات التي تبينت صلوحيتها إثر التحقق الدوري، يثبت نفس الأعوان عليها علامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. كما يسلمون وجوبا لماسك الأداة شهادة تحقق دوري مع التنصيص على تاريخ التحقق ومدة الصلوحية والصفات المترولوجية والفنية للأداة والأخطاء القصوى المسموح بها لهذا الصنف من الأدوات.

كما يثبت نفس الأعوان على الأدوات التي تبين عدم صلوحيتها علامة الرفض المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار. ويسلمون لماسك الأداة بطاقة تصليح تتضمن هويته ونشاطه وعنوانه وبيان الأدوات المرفوضة والمهلة القصوى المرخص فيها لتصليح هذه الأدوات.

ويتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وسم علامته المميزة على الأختام الموضوعة على أدوات الوزن موضوع التحقق وفقا لقرارات المصادقة على نماذج هذه الأدوات.

الفصل 6 ـ تتمثل علامات التحقق في ما يلي :

- علامة التحقق الأولي وعلامة التحقق الدوري: لصيقة زرقاء اللون تتضمن بيان صلوحية الوسم والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"،

- علامة الرفض: لصيقة حمراء اللون تتضمن عبارة "أداة غير مطابقة" والاسم المختصر للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب "LCAE"

ويجب أن تصمم هذه اللاصقات طبقا لنموذج يتم الاتفاق حوله مع الوكالة الوطنية للمترولوجيا وبطريقة تؤدي إزالتها إلى إتلافها.

الفصل 7 ـ يجب على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب إعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا كل سنة قبل انطلاق الأنشطة موضوع هذا القرار بعدد اللاصقات المقدرة وأرقامها، كما يتعين عليه في نهاية كل سنة إتلاف اللاصقات المتبقية منها وإعلام الوكالة الوطنية للمترولوجيا بذلك كتابيا في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة الموالية.

الفصل 8 ـ يدفع القائم بطلب التحقق الأولي أو التحقق الدوري على أدوات الوزن موضوع هذا القرار مبلغ الأتاوى المستوجبة على عمليات الرقابة المترولوجية القانونية وفقا لأحكام الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 والمشار إليه أعلاه، يضاف إليه أداء على القيمة المضافة بتسعة عشر بالمائة (19 %) وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتتم عملية الخلاص بمقر الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك بواسطة صك بنكي أو بريدي أو تزويد أو تحويل للحساب الجاري البنكي أو البريدي للوكالة.

الفصل 9 ـ يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التثبت من خلاص الأتاوى المستوجبة على عملية التحقق قبل إجراء الرقابة المترولوجية وذلك من خلال مطالبة القائم بطلب التحقق بفاتورة في الغرض صادرة عن مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا.

الفصل 10 ـ يجري مفعول هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ما لم يصدر خلاف ذلك.

الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جوان 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ 

وزير التجارة

محمد مسيليني