Décret gouvernemental n° 2020-365 du 11 juin 2020, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations d'El Médina et La Marsa).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans quelques délégations du gouvernorat de Tunis,
Vu le décret n° 91-1493 du 21 octobre 1991, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de reconnaissances et de délimitations dans le gouvernorat de Tunis,
Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Tunis,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat au gouvernorat de Tunis en date du 3 décembre 2019 et 28 janvier 2020,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégations d'El Médina et La Marsa) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
N°
d'ordre Nom de l'immeuble Localisation Superficie
En m2 N°
T.P.D
1 Sans nom Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Médina 35 10898
2 Sans nom Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Médina 463 10899
3 Sans nom Secteur d'El Hafssia
Délégation d'El Médina 76 17134
4 Sans nom Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Médina 19 17558
5 Sans nom Secteur de la Marsa
Délégation de la Marsa 331 58024
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N°56 du 16 juin 2020. Afficher tous les articles
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samedi 20 juin 2020
Décret gouvernemental n° 2020-364 du 11 juin 2020, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F’rid et Sbitla).
Décret gouvernemental n° 2020-364 du 11 juin 2020, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F’rid et Sbitla).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine en date du 16 décembre 2019.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F’rid et Sbitla) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
N°
d'ordre Nom de l'immeuble Lieu Superficie
En m2 N°
T.P.D
1 Kodiet El Hjar El Mkaddès 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 105057 88532
2 Kodiet Jawa Sannegh 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 25787 88533
3 Kodiet El Atef Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 23970 88534
4 Kodiet El Edheraâ Ettouil Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 49570 88535
5 Kodiet El Edheraâ Ettouil 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 49570 88536
6 Kodiet El Edheraâ Ettouil 2 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 63540 88537
7 Kodiet El Mardafa Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 48873 88538
8 Kodiet El Fej El Abiadh Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 36082 88539
9 Kodiet El Fej El Abiadh 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 35015 88540
10 Kodiet El Fej El Abiadh 2 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 35476 88541
11 Kodiet El Fej El Abiadh 3 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 46127 88542
12 Kodiet Dar Ellouh Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 79795 88543
13 Kodiet Damous Errahi Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 123200 88544
14 Kodiet Aïn El Araâra Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 20908 88545
15 Kodiet Aïn El Araâra 1 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 32703 88546
16 Kodiet Aïn El Araâra 2 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 31526 88547
17 Kodiet Aïn El Araâra 3 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 32489 88548
18 Kodiet Aïn El Araâra 4 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 31120 88549
19 Kodiet Aïn El Araâra 5 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 44100 88550
20 Kodiet Klaib Essardouk Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 89679 88551
21 Kodiet Klaib Essardouk 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 71449 88552
22 Kodiet Klaïb Essardouk 2 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 75919 88553
23 Kodiet Klaib Essardouk 3 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 102052 88554
24 Kodiet Klaïb Essardouk 4 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 76240 88555
25 Kodiet Klaïb Essardouk 5 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 89203 88556
26 Kodiet Klaïb Essardouk 6 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 107911 88557
27 Une partie de la parcelle
n° 8 Hinchir Sbitla Secteur d'El Khadhra
Délégation de Sbitla 91841 88558
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine en date du 16 décembre 2019.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Hassi El F’rid et Sbitla) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
N°
d'ordre Nom de l'immeuble Lieu Superficie
En m2 N°
T.P.D
1 Kodiet El Hjar El Mkaddès 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 105057 88532
2 Kodiet Jawa Sannegh 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 25787 88533
3 Kodiet El Atef Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 23970 88534
4 Kodiet El Edheraâ Ettouil Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 49570 88535
5 Kodiet El Edheraâ Ettouil 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 49570 88536
6 Kodiet El Edheraâ Ettouil 2 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 63540 88537
7 Kodiet El Mardafa Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 48873 88538
8 Kodiet El Fej El Abiadh Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 36082 88539
9 Kodiet El Fej El Abiadh 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 35015 88540
10 Kodiet El Fej El Abiadh 2 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 35476 88541
11 Kodiet El Fej El Abiadh 3 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 46127 88542
12 Kodiet Dar Ellouh Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 79795 88543
13 Kodiet Damous Errahi Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 123200 88544
14 Kodiet Aïn El Araâra Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 20908 88545
15 Kodiet Aïn El Araâra 1 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 32703 88546
16 Kodiet Aïn El Araâra 2 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 31526 88547
17 Kodiet Aïn El Araâra 3 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 32489 88548
18 Kodiet Aïn El Araâra 4 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 31120 88549
19 Kodiet Aïn El Araâra 5 Secteur d'Essalloum Délégation de Hassi El F’rid 44100 88550
20 Kodiet Klaib Essardouk Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 89679 88551
21 Kodiet Klaib Essardouk 1 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 71449 88552
22 Kodiet Klaïb Essardouk 2 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 75919 88553
23 Kodiet Klaib Essardouk 3 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 102052 88554
24 Kodiet Klaïb Essardouk 4 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 76240 88555
25 Kodiet Klaïb Essardouk 5 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 89203 88556
26 Kodiet Klaïb Essardouk 6 Secteur d'Essalloum
Délégation de Hassi El F’rid 107911 88557
27 Une partie de la parcelle
n° 8 Hinchir Sbitla Secteur d'El Khadhra
Délégation de Sbitla 91841 88558
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Arrêté du ministre de la santé du 6 juin 2020, relatif aux critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.
Arrêté du ministre de la santé du 6 juin 2020, relatif aux critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi 99-73 du 26 juillet 1999,
Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination, ainsi que la publicité y afférente,
Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3657 du 3 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 17 février 1987, fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément pour l'octroi d'une licence d'exploitation des établissements de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété par l’arrêté du 11 novembre 2009,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession, tel que complété par l’arrêté du 24 août 2017,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, tel que modifié et complété par l’arrêté du 1 juin 2015,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 octobre 2002, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique des spécialités pharmaceutiques, en vue de l'autorisation de mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 24 novembre 2010,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2008, fixant les modalités de la substitution.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par les termes suivants :
- La Bioéquivalence : La forte similitude de la biodisponibilité de deux produits pharmaceutiques de formes pharmaceutiques équivalentes provenant de la même dose molaire et qui sont peu susceptibles de produire des différences cliniques significatives en ce qui concerne les effets thérapeutiques, les effets indésirables ou les deux à la fois.
- La Biodisponibilité : La fraction de dose d’un médicament qui arrive dans la circulation générale sanguine ainsi que la vitesse avec laquelle elle y arrive. Elle est étudiée in vivo.
- La dispense des études de bioéquivalence : Un processus règlementaire d’approbation des médicaments lorsque le dossier est approuvé sur la base de preuves d’équivalence autres que les études d’équivalence in vivo.
- Le système de classification biopharmaceutique : Un cadre scientifique de classification des substances actives en fonction de leur solubilité aqueuse et de leur perméabilité intestinale. Lorsqu'il est combiné avec la dissolution du produit pharmaceutique et l'examen critique des excipients du produit pharmaceutique, il permet la dispense des études de bioéquivalence en prenant en compte les principaux facteurs qui régissent le taux et le degré d'absorption de la substance active des formes orales solides à libération immédiate : la composition en excipient, la dissolution, la solubilité et la perméabilité intestinale.
Art. 3 - Sont dispensés ou éligibles à la dispense des études de bioéquivalence, les médicaments répondant aux critères scientifiques dans les cas prévus à l’annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 4 - Les critères d’éligibilité à la dispense de démonstration de la bioéquivalence fondée sur le système de classification biopharmaceutique sont fixés conformément à l’annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 5 - Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique présentée comme générique d’une spécialité de référence, à l’exception des cas visés au premier paragraphe de l’annexe I jointe au présent arrêté, doit comporter, parmi les pièces constituant le dossier de la demande d'autorisation de mise sur le marché, une ou des études de bioéquivalence ou une demande de dispense desdites études.
L’étude de la demande d'autorisation de mise sur le marché s’effectue conformément à la législation et la règlementation en vigueur et notamment la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985 et l’arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996 susvisés. L’autorisation n’est octroyée qu’après l’évaluation et l’approbation des études de bioéquivalence par l’autorité compétente du ministère de la santé et, le cas échéant, après une visite d’inspection du centre de bioéquivalence concerné, par les services d’inspection pharmaceutique et d’inspection médicale et en participation d’experts dans le domaine de la bioéquivalence exerçant aux structures publiques relevant du ministère de la santé.
Art. 6 - Pour les demandes déposées avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne et n’ayant pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché, ladite autorisation peut, à titre exceptionnel, leur être accordée, après examen du dossier conformément à la règlementation en vigueur et notamment l’arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996 susvisé, malgré l’absence d’étude de bioéquivalence. Toutefois, le titulaire de ladite autorisation est tenu de fournir, dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet 2021, l’étude de bioéquivalence dûment validée. A défaut de présentation de l’étude demandée dans le délai fixé, il est procédé à une mise en demeure adressée de l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en lui accordant un délai de quatre vingt dix (90) jours pour la régularisation de la situation. Tout manquement aux dispositions susmentionnées entraine le retrait de l’autorisation de mise sur le marché.
Les dispositions prévues à l’alinéa premier du présent article ne sont pas applicables aux demandes portant sur les médicaments:
- à libération prolongée,
- à marge thérapeutique étroite,
- ayant un effet immunosuppresseur,
- correspondant à un premier générique d’une spécialité et aux génériques qui le suivent.
Art. 7 - Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi 99-73 du 26 juillet 1999,
Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination, ainsi que la publicité y afférente,
Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3657 du 3 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 17 février 1987, fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément pour l'octroi d'une licence d'exploitation des établissements de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété par l’arrêté du 11 novembre 2009,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession, tel que complété par l’arrêté du 24 août 2017,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, tel que modifié et complété par l’arrêté du 1 juin 2015,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 octobre 2002, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique des spécialités pharmaceutiques, en vue de l'autorisation de mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 24 novembre 2010,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2008, fixant les modalités de la substitution.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité dans le cadre de la bioéquivalence des médicaments génériques.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par les termes suivants :
- La Bioéquivalence : La forte similitude de la biodisponibilité de deux produits pharmaceutiques de formes pharmaceutiques équivalentes provenant de la même dose molaire et qui sont peu susceptibles de produire des différences cliniques significatives en ce qui concerne les effets thérapeutiques, les effets indésirables ou les deux à la fois.
- La Biodisponibilité : La fraction de dose d’un médicament qui arrive dans la circulation générale sanguine ainsi que la vitesse avec laquelle elle y arrive. Elle est étudiée in vivo.
- La dispense des études de bioéquivalence : Un processus règlementaire d’approbation des médicaments lorsque le dossier est approuvé sur la base de preuves d’équivalence autres que les études d’équivalence in vivo.
- Le système de classification biopharmaceutique : Un cadre scientifique de classification des substances actives en fonction de leur solubilité aqueuse et de leur perméabilité intestinale. Lorsqu'il est combiné avec la dissolution du produit pharmaceutique et l'examen critique des excipients du produit pharmaceutique, il permet la dispense des études de bioéquivalence en prenant en compte les principaux facteurs qui régissent le taux et le degré d'absorption de la substance active des formes orales solides à libération immédiate : la composition en excipient, la dissolution, la solubilité et la perméabilité intestinale.
Art. 3 - Sont dispensés ou éligibles à la dispense des études de bioéquivalence, les médicaments répondant aux critères scientifiques dans les cas prévus à l’annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 4 - Les critères d’éligibilité à la dispense de démonstration de la bioéquivalence fondée sur le système de classification biopharmaceutique sont fixés conformément à l’annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 5 - Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique présentée comme générique d’une spécialité de référence, à l’exception des cas visés au premier paragraphe de l’annexe I jointe au présent arrêté, doit comporter, parmi les pièces constituant le dossier de la demande d'autorisation de mise sur le marché, une ou des études de bioéquivalence ou une demande de dispense desdites études.
L’étude de la demande d'autorisation de mise sur le marché s’effectue conformément à la législation et la règlementation en vigueur et notamment la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985 et l’arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996 susvisés. L’autorisation n’est octroyée qu’après l’évaluation et l’approbation des études de bioéquivalence par l’autorité compétente du ministère de la santé et, le cas échéant, après une visite d’inspection du centre de bioéquivalence concerné, par les services d’inspection pharmaceutique et d’inspection médicale et en participation d’experts dans le domaine de la bioéquivalence exerçant aux structures publiques relevant du ministère de la santé.
Art. 6 - Pour les demandes déposées avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne et n’ayant pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché, ladite autorisation peut, à titre exceptionnel, leur être accordée, après examen du dossier conformément à la règlementation en vigueur et notamment l’arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996 susvisé, malgré l’absence d’étude de bioéquivalence. Toutefois, le titulaire de ladite autorisation est tenu de fournir, dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet 2021, l’étude de bioéquivalence dûment validée. A défaut de présentation de l’étude demandée dans le délai fixé, il est procédé à une mise en demeure adressée de l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en lui accordant un délai de quatre vingt dix (90) jours pour la régularisation de la situation. Tout manquement aux dispositions susmentionnées entraine le retrait de l’autorisation de mise sur le marché.
Les dispositions prévues à l’alinéa premier du présent article ne sont pas applicables aux demandes portant sur les médicaments:
- à libération prolongée,
- à marge thérapeutique étroite,
- ayant un effet immunosuppresseur,
- correspondant à un premier générique d’une spécialité et aux génériques qui le suivent.
Art. 7 - Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil à la Présidence du Gouvernement.
| |||||||||||
Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 200, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration à la Présidence du Gouvernement.
Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 200, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration à la Présidence du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation des dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,
Vu l'arrêté du premier ministre du 28 juin 2011, modifiant l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 23 janvier 2020, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.
Arrête :
Article premier - La date de clôture de la liste des candidatures pour l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration est prorogée jusqu'au 30 juin 2020.
Art. 2 - Le déroulement des examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration est fixé le 30 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation des dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,
Vu l'arrêté du premier ministre du 28 juin 2011, modifiant l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 23 janvier 2020, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.
Arrête :
Article premier - La date de clôture de la liste des candidatures pour l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration est prorogée jusqu'au 30 juin 2020.
Art. 2 - Le déroulement des examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration est fixé le 30 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique à la Présidence du Gouvernement.
Arrêté du Chef du Gouvernement du 11 juin 2020, portant prorogation des délais de la date de clôture de la liste des candidatures de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique à la Présidence du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation des dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 28 octobre 2019, modifiant l'arrêté en date du 13 novembre 2012 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 23 janvier 2020, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.
Arrête :
Article premier - La date de clôture de la liste des candidatures pour l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique du corps technique commun des administrations publiques est prorogée jusqu'au 30 juin 2020.
Art. 2 - Le déroulement des examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique est fixé le 30 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation des dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 28 octobre 2019, modifiant l'arrêté en date du 13 novembre 2012 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 23 janvier 2020, portant ouverture de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques.
Arrête :
Article premier - La date de clôture de la liste des candidatures pour l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique du corps technique commun des administrations publiques est prorogée jusqu'au 30 juin 2020.
Art. 2 - Le déroulement des examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique est fixé le 30 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret Présidentiel n° 2020-59 du 15 juin 2020, portant ratification du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II.
Décret Présidentiel n° 2020-59 du 15 juin 2020, portant ratification du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-29 du 15 juin 2020, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II,
Vu le contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018, entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, le contrat de prêt, conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-29 du 15 juin 2020, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II,
Vu le contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018, entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, le contrat de prêt, conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau-phase II.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Loi n° 2020-29 du 15 juin 2020, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II. (1).
Loi n° 2020-29 du 15 juin 2020, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II. (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, le contrat de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) d'un montant de cent millions (100.000.000) d'Euros pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 juin 2020.
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, le contrat de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la Banque allemande pour la reconstruction (KFW) d'un montant de cent millions (100.000.000) d'Euros pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'eau-phase II.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 juin 2020.
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