Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 2 avril 2020.
Arrête :
Article premier - Sont ajoutées aux dispositions de l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 avril 2008, un article 23 (ter) dont la teneur suit :
Article 23 (ter) : A titre exceptionnel, durant l’année scolaire 2019/2020, les épreuves pratiques à l’examen du baccalauréat sont évaluées comme suit :
1 - l’épreuve de fin d’année des travaux pratiques en matière de la technologie :
a- Pour les élèves des lycées publics et privés : la moyenne annuelle des travaux pratiques en matière de la technologie, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
b- Pour les candidats à titre individuel : la note obtenue aux travaux pratiques en matière de la technologie à la dernière session à laquelle le candidat a participé, est calculée comme note finale à la matière à l’examen du baccalauréat.
2 - L’épreuve de la matière de l’éducation musicale :
- La note obtenue à l’épreuve écrite à l’examen du baccalauréat, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
3 - l’épreuve de la matière de réalisation d’un projet (seulement pour les candidats à titre individuel)
- La note obtenue à la dernière session à laquelle le candidat a participé, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
4 - l’épreuve de la matière de l’informatique (pour toute filière à l’exception de la filière des sciences informatiques) :
- La note obtenue à l’épreuve écrite à l’examen du baccalauréat, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
1 - l’épreuve de fin d’année des travaux pratiques en matière de la technologie :
a- Pour les élèves des lycées publics et privés : la moyenne annuelle des travaux pratiques en matière de la technologie, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
b- Pour les candidats à titre individuel : la note obtenue aux travaux pratiques en matière de la technologie à la dernière session à laquelle le candidat a participé, est calculée comme note finale à la matière à l’examen du baccalauréat.
2 - L’épreuve de la matière de l’éducation musicale :
- La note obtenue à l’épreuve écrite à l’examen du baccalauréat, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
3 - l’épreuve de la matière de réalisation d’un projet (seulement pour les candidats à titre individuel)
- La note obtenue à la dernière session à laquelle le candidat a participé, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
4 - l’épreuve de la matière de l’informatique (pour toute filière à l’exception de la filière des sciences informatiques) :
- La note obtenue à l’épreuve écrite à l’examen du baccalauréat, est calculée comme note finale de la matière à l’examen du baccalauréat.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh